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05/01/1999 | FRANCE | N°96-45568

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1999, 96-45568


Sur le deuxième moyen :

Vu l'annexe " visiteurs médicaux " de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée, le 11 mai 1990, par les Laboratoires Leurquin, en qualité de déléguée médicale, a été licenciée le 9 juin 1994 pour insuffisance professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a énoncé que les objectifs

fixés n'avaient pas été atteints, que sa conception des fonctions de visiteur médical...

Sur le deuxième moyen :

Vu l'annexe " visiteurs médicaux " de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée, le 11 mai 1990, par les Laboratoires Leurquin, en qualité de déléguée médicale, a été licenciée le 9 juin 1994 pour insuffisance professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a énoncé que les objectifs fixés n'avaient pas été atteints, que sa conception des fonctions de visiteur médical n'avait pas suffisament suscité la prescription des produits présentés et que les résultats obtenus étaient en baisse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1er, alinéa 2, de l'annexe de la convention collective susvisée relative aux visiteurs médicaux exclut expressément de leurs fonctions toute activité de nature commerciale, la cour d'appel, qui a retenu seulement à l'encontre de la salariée des griefs de nature commerciale, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45568
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Pharmacie - Convention nationale de l'industrie pharmaceutique - Visiteurs médicaux - Licenciement - Cause réelle et sérieuse - Insuffisance professionnelle - Griefs de nature commerciale - Portée .

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacie - Personnel - Contrat de travail - Licenciement - Cause réelle et sérieuse - Visiteur médical - Insuffisance professionnelle - Griefs de nature commerciale - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Insuffisance des résultats - Visiteur médical

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Pharmacie - Convention nationale de l'industrie pharmaceutique - Visiteurs médicaux - Fonctions - Activité de nature commerciale - Exclusion

L'article 1er, alinéa 2, de l'annexe de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique relative aux visiteurs médicaux exclut expressément de leurs fonctions toute activité de nature commerciale. Dès lors, des griefs de nature commerciale ne peuvent à eux seuls établir l'insuffisance professionnelle d'un visiteur médical.


Références :

Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique Annexe " visiteurs médicaux " art. 1, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 10 octobre 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-06-30, Bulletin 1988, V, n° 405, p. 262 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-45568, Bull. civ. 1999 V N° 4 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 4 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Duval-Arnould.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45568
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