Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 mars 1996), qu'après avoir assigné Mme X... Giorgio en paiement d'une certaine somme à la suite de travaux qu'il avait exécutés, M. Y..., tandis qu'il était soumis à une procédure simplifiée de redressement judiciaire sans administrateur, ouverte le 26 février 1993, a signé avec la défenderesse, le 17 mai 1993, une convention valant accord transactionnel sur le montant de sa créance, ainsi qu'un acte par lequel il déclarait se désister purement et simplement de toute instance et action ; que le Tribunal a constaté le désistement ; que le liquidateur judiciaire de M. Y... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que Mme X... Giorgio fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la transaction intervenue entre elle et M. Y... et d'avoir, par voie de conséquence, prononcé celle du désistement d'instance et d'action régularisé par M. Y... au titre de cette transaction, alors, selon le pourvoi, qu'au cours de la période d'observation, le débiteur exerce sur son patrimoine les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur ; que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture de sorte que le débiteur ne saurait, sans l'autorisation du juge-commissaire, faire une transaction de nature à échapper au paiement d'une créance ou d'une dette ; que la transaction du 17 mai 1993 avait pour seul but de mettre fin aux contestations relatives à l'achèvement et à la finition des travaux effectués par M. Y... pour Mme X... Giorgio ; qu'ainsi, elle n'avait pas pour finalité le paiement d'une créance antérieure au jugement ; qu'en énonçant qu'elle était nulle comme ayant été passée sans l'autorisation du juge-commissaire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, qui soumet le compromis et la transaction à l'autorisation du juge-commissaire et qui dispose que tout acte passé en violation de ses dispositions est annulé à la demande de tout intéressé, ne distingue pas selon l'objet de la transaction ; qu'après avoir constaté que la convention du 17 mai 1993 valait accord transactionnel entre les parties et qu'elle n'avait pas été soumise à l'autorisation préalable du juge-commissaire, c'est donc à bon droit que la cour d'appel en a prononcé la nullité ainsi que celle du désistement, régularisé en application de cet accord, de l'instance et de l'action ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.