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05/01/1999 | FRANCE | N°96-19992

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 1999, 96-19992


Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Thermo King :

Vu les articles 1 et 4 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 ;

Attendu qu'aux termes de ces textes, la Convention s'applique aux contrats internationaux de vente de marchandises et régit exclusivement les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur ;

Attendu que pour faire application de ce traité aux rapports contractuels qu'elle définit à l'égard de la société américaine Thermo King, fabricant d'un système frigorifique installé sur un camion de

la société française Transports Norbert X..., qui en avait fait l'acquisition ...

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Thermo King :

Vu les articles 1 et 4 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 ;

Attendu qu'aux termes de ces textes, la Convention s'applique aux contrats internationaux de vente de marchandises et régit exclusivement les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur ;

Attendu que pour faire application de ce traité aux rapports contractuels qu'elle définit à l'égard de la société américaine Thermo King, fabricant d'un système frigorifique installé sur un camion de la société française Transports Norbert X..., qui en avait fait l'acquisition de la société française Frappa, qui s'était elle-même fournie auprès de la société Sorhofroid, concessionnaire en France de la société Thermo King, la cour d'appel retient que la société Thermo King, en délivrant une garantie à l'utilisateur, avait accepté de se placer dans un rapport contractuel avec cet utilisateur qui, dès lors, disposait contre le fabricant d'une action pour faire valoir le défaut de la chose vendue ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence, entre les sociétés Thermo King et X..., d'un contrat de vente régi par la Convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident des sociétés Cigna insurance company of Europe et Transports Norbert X..., pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que confirmant la décision du tribunal qui avait mis hors de cause les sociétés Frappa et Sorhofroid sur le fondement de la garantie des vices cachés, la cour d'appel n'énonce aucun motif compatible avec sa décision d'appliquer la convention de Vienne du 11 avril 1980 ;

En quoi elle a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19992
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Vienne du 11 avril 1980 - Vente internationale de marchandises - Article 1er - Application - Conditions - Existence d'un contrat de vente - Contrat de garantie des défauts de la chose vendue entre le fabricant et l'utilisateur qui l'avait achetée à un tiers (non) .

Méconnaît l'article 1er de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises la cour d'appel qui en fait application dans les rapports entre le fabricant d'un groupe frigorifique et son utilisateur, qui l'avait acheté à un tiers, au motif que le fabricant avait délivré à l'utilisateur une garantie portant sur les défauts du produit, alors qu'il n'existait pas, entre les parties, de contrat de vente relevant de la convention de Vienne, Convention qui suppose le transfert de la propriété d'une chose moyennant le paiement d'un prix.


Références :

Convention de Vienne du 11 avril 1980 art. 1, art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 1999, pourvoi n°96-19992, Bull. civ. 1999 I N° 6 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 6 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M.Cossa, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19992
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