Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 6.1° et 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Attendu que pour déclarer la juridiction française incompétente pour statuer sur les conséquences dommageables d'un transport de marchandises entre la Grande-Bretagne et l'Italie, l'arrêt attaqué décide que la clause attributive de compétence à la juridiction anglaise, souscrite par deux des parties en litige, devait être appliquée " en cas de pluralité de défendeurs ", en vertu de l'article 6 susvisé ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la pluralité de défendeurs n'a pas pour effet d'étendre à des parties qui ne l'ont pas souscrite la clause attributive de juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, deuxième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.