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05/01/1999 | FRANCE | N°96-14535

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 1999, 96-14535


Sur le moyen unique :

Vu les articles 13, alinéa 1er, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et 16, littera b, de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, ensemble l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7, à la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux premiers textes que les décisions marocaines constatant ou prononçant la dissolution du lien conjugal ne produisent effet en France que si la partie défenderesse a été légalement citée ou représentée ; que, selon le troisième, les ép

oux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités lors de la dissol...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 13, alinéa 1er, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et 16, littera b, de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, ensemble l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7, à la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux premiers textes que les décisions marocaines constatant ou prononçant la dissolution du lien conjugal ne produisent effet en France que si la partie défenderesse a été légalement citée ou représentée ; que, selon le troisième, les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités lors de la dissolution du mariage ;

Attendu que pour décider que Mme X... était régulièrement divorcée de M. Y..., l'arrêt attaqué se fonde sur une décision de répudiation prononcée au Maroc à la demande du mari, hors la présence de l'épouse non appelée à la procédure ;

En quoi, elle a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-14535
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Statut des personnes et de la famille - Mariage - Dissolution - Répudiation - Epoux de nationalité marocaine - Répudiation constatée par le juge marocain - Epouse non appelée à la procédure - Effets - Reconnaissance en France (non) .

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 - Reconnaissance des jugements rendus par les juridictions marocaines - Conditions - Acte de répudiation - Caractère contradictoire - Nécessité

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conditions - Régularité de la procédure suivie - Violation des droits de la défense - Acte de répudiation - Acte rendu non contradictoirement - Effets - Reconnaissance en France (non)

CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Mariage - Dissolution - Répudiation - Répudiation constatée par le juge marocain - Conformité à l'ordre public international français - Conditions - Epouse légalement citée ou représentée

L'acte de répudiation obtenu par le mari au Maroc, selon la loi commune des époux, ne peut pas être reconnu en France en l'absence de preuve d'une convocation effective de l'épouse, de nature à assurer le respect des droits de la défense.


Références :

Convention franco-marocaine du 05 octobre 1957 art. 16 Littera-b
Convention franco-marocaine du 10 août 1981 art. 13 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-01-31, Bulletin 1995, I, n° 58, p. 42 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1995-12-19, Bulletin 1995, I, n° 469, p. 326 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 1999, pourvoi n°96-14535, Bull. civ. 1999 I N° 7 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 7 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14535
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