Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'ordonnance du premier président déférée (Aix-en-Provence, 20 juin 1995), que Mme Z... a été nommée syndic de la liquidation des biens de M. X..., après deux autres syndics ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'ordonnance d'avoir réduit à la somme de 8 544,43 francs seulement les émoluments revenant au syndic suppléant dans la liquidation des biens de feu M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions de l'article 75 du décret du 29 mai 1959, applicable à la présente procédure, prévoient pour tout règlement judiciaire ou liquidation des biens " un droit fixe de 1 500 francs par procédure ", attaché de plein droit à la désignation du liquidateur ; qu'en affirmant en l'espèce que Mme Z..., désignée en 1986 pour succéder à MM. d'Y... et Perez dans la liquidation des biens de feu M. X..., ne pouvait prétendre au droit fixe d'ouverture de procédure, l'ordonnance a violé les dispositions susvisées ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 76, alinéa 2, du décret du 29 mai 1959, le syndic perçoit sur l'actif réalisé ou recouvré par lui un pourcentage de 7 % sur une première tranche de 0 à 100 000 francs, puis de 6 % sur une deuxième tranche de 100 001 à 300 000 francs et de 4 % sur une troisième tranche de 300 001 à 1 000 000 francs ; qu'ayant constaté que Mme Z... avait, " en raison du travail qu'elle avait elle-même effectué ", recouvré une somme de 831 282,44 francs, le juge se devait d'appliquer directement à cette somme lesdits pourcentages, sans qu'il y ait lieu à imputation de l'actif de 2 390 200 francs recouvré par ses prédécesseurs ; qu'en calculant à partir de ce dernier montant le tarif applicable aux diligences de Mme Z..., soit 1 % et 0,50 %, l'ordonnance entreprise a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu, d'une part, qu'en refusant à Mme Z... le droit fixe de procédure au motif qu'elle n'avait pas ouvert la procédure, le premier président a fait l'exacte application du texte susvisé ;
Attendu, d'autre part, qu'en décidant qu'il y avait lieu d'appliquer le tarif dégressif prévu par l'article 76 du décret du 29 mai 1959 en tenant compte de l'actif recouvré antérieurement par les prédécesseurs de Mme Z..., le premier président a fait l'exacte application de ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.