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17/12/1998 | FRANCE | N°97-13741

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1998, 97-13741


Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a pratiqué un redressement concernant l'abattement supplémentaire pour frais professionnels et l'indemnité de congés payés versés par la société Groupe LG en 1991 et 1992 aux salariés de son établissement de La Rochelle-Périgny ; qu'elle a adressé à cette société, le 8 juillet 1994, une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations et majorations de retard correspondantes ;

Att

endu que, pour annuler cette mise en demeure, l'arrêt attaqué retient essentiellement ...

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a pratiqué un redressement concernant l'abattement supplémentaire pour frais professionnels et l'indemnité de congés payés versés par la société Groupe LG en 1991 et 1992 aux salariés de son établissement de La Rochelle-Périgny ; qu'elle a adressé à cette société, le 8 juillet 1994, une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations et majorations de retard correspondantes ;

Attendu que, pour annuler cette mise en demeure, l'arrêt attaqué retient essentiellement que celle-ci aurait dû être notifiée, non pas à l'établissement de Périgny, mais au siège de l'entreprise, et qu'en l'absence de toute indication relative aux motifs du redressement correspondant, la seule référence au contrôle effectué ne permet pas au débiteur de connaître exactement la cause de son obligation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la société Groupe LG avait reçu communication des observations de l'agent de l'URSSAF et que, notifiée à la nouvelle adresse désignée par cette société à l'organisme de recouvrement, la mise en demeure litigieuse précisait le montant et l'origine de la dette, ainsi que la période à laquelle elle se rapportait, et mentionnait que les cotisations étaient réclamées au titre du régime général, à la suite d'un contrôle, ce qui permettait à l'employeur de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 104 rendu le 11 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-13741
Date de la décision : 17/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Conditions de forme - Mention de la nature, du montant et de la période de cotisations .

Viole les dispositions des articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui annule la mise en demeure adressée par l'URSSAF à une société en raison d'un redressement pratiqué à la suite d'un contrôle, alors qu'elle relevait que la société avait reçu communication des observations de l'agent de l'URSSAF et que, notifiée à la nouvelle adresse désignée par cette société à l'organisme de recouvrement, la mise en demeure de payer des cotisations et majorations de retard précisait le montant et l'origine de la dette, ainsi que la période à laquelle elle se rapportait, et mentionnait que les cotisations étaient réclamées au titre du régime général, à la suite d'un contrôle, ce qui permettait à l'employeur de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation.


Références :

Code de la sécurité sociale L244-2, L244-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 février 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-01-29, Bulletin 1998, V, n° 52, p. 38 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1998, pourvoi n°97-13741, Bull. civ. 1998 V N° 574 p. 427
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 574 p. 427

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.13741
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