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17/12/1998 | FRANCE | N°97-10457

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 1998, 97-10457


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... ayant vendu un bien immobilier à M. Y..., qui l'a cédé à la société Duran immobilier (la société), et celle-ci l'ayant revendu aux époux X..., la résolution de cette dernière vente a été prononcée par arrêt, devenu définitif, de la cour d'appel de Pau, en date du 18 août 1991, qui a mis hors de cause le syndic de M. Y..., et condamné Mme Z... à garantir la société de toutes condamnations, sous condition de restitution par la société du bien immobilier litigieux ; que par jugement du 26 octobre 1

993, partiellement confirmé par arrêt du 18 janvier 1995, Mme Z... a été conda...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... ayant vendu un bien immobilier à M. Y..., qui l'a cédé à la société Duran immobilier (la société), et celle-ci l'ayant revendu aux époux X..., la résolution de cette dernière vente a été prononcée par arrêt, devenu définitif, de la cour d'appel de Pau, en date du 18 août 1991, qui a mis hors de cause le syndic de M. Y..., et condamné Mme Z... à garantir la société de toutes condamnations, sous condition de restitution par la société du bien immobilier litigieux ; que par jugement du 26 octobre 1993, partiellement confirmé par arrêt du 18 janvier 1995, Mme Z... a été condamnée à régulariser la rétrocession devant notaire ; que la société ayant délivré à Mme Z... un commandement de payer une somme d'argent, Mme Z... a formé opposition devant le juge de l'exécution ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir mis à la charge de Mme Z... les frais de la publication incombant à la société du jugement du 26 octobre 1993 valant acte de rétrocession et de l'avoir condamnée au paiement de ces frais sur justificatifs, alors que l'arrêt, qui confirme purement et simplement le jugement, est réputé s'en approprier les motifs non contraires ; qu'en confirmant " purement et simplement " la décision qui mettait à la charge de la société Duran immobilier l'obligation de publier le jugement du 26 octobre 1993, " afin de ne pas pénaliser Mme Z... par un défaut de diligence du créancier ", tout en estimant, sans s'en expliquer davantage, que les frais de publication de ce jugement seraient à la charge de Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 1712 du Code général des impôts, les droits des actes civils et judiciaires emportant translation de propriété ou d'usufruit de meubles ou immeubles, sont supportés par les nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent, lorsque, dans ces divers cas, il n'a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes ;

Et attendu qu'ayant relevé que le jugement du 26 octobre 1993, enjoignant à Mme Z... de se présenter devant notaire pour régulariser l'acte de rétrocession de l'immeuble, avait décidé qu'à défaut, il vaudrait acte de rétrocession et serait publié au bureau des hypothèques, la cour d'appel, qui a retenu que Mme Z... n'avait pas comparu devant notaire, a exactement décidé que les frais de publication du jugement seraient à sa charge ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner Mme Z... à payer à la société la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient que Mme Z... ne conteste ni les causes du commandement litigieux, ni son montant, qu'elle fonde son opposition sur le défaut de rétrocession du bien immobilier, que rien ne lui interdisait de prendre l'initiative de la publication du jugement valant acte de rétrocession, que ses arguments sont à portée dilatoire, et que la procédure pénale dont elle se prévaut n'est pas produite aux débats ;

Attendu, cependant, que la condamnation au paiement de la somme d'argent faisant l'objet du commandement de payer a été annulée par arrêt de la Cour de Cassation en date du 18 février 1997 ; qu'il en résulte que le recours de Mme Z... n'était pas fautif et n'a pas dégénéré en abus de droit ;

Et attendu, vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qu'il y a lieu d'appliquer la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné Mme Z... à payer la somme de 10 000 francs à la société Duran immobilier pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 26 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la société Duran immobilier de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-10457
Date de la décision : 17/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Recouvrement - Contribution au paiement - Rétrocessionnaire .

Aux termes de l'article 1712 du Code général des impôts, les droits des actes civils et judiciaires emportant translation de propriété ou d'usufruit de meubles ou d'immeubles, sont supportés par les nouveaux possesseurs et ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent lorsque, dans ces divers cas, il n'a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes.


Références :

CGI 1712

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 26 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 1998, pourvoi n°97-10457, Bull. civ. 1998 II N° 304 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 304 p. 183

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10457
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