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16/12/1998 | FRANCE | N°97-86288

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 1998, 97-86288


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1997, qui, pour 3 contraventions de 3e classe aux prescriptions de la législation de sécurité sociale et 2 contraventions de 5e classe de détournement de précompte, l'a condamné à 5 amendes de 5 000 francs chacune, a ordonné la publication et l'affichage des condamnations et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pr

is de la violation des articles L. 244-1, L. 244-5, R. 244-3, R. 244-4 et R. 2...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1997, qui, pour 3 contraventions de 3e classe aux prescriptions de la législation de sécurité sociale et 2 contraventions de 5e classe de détournement de précompte, l'a condamné à 5 amendes de 5 000 francs chacune, a ordonné la publication et l'affichage des condamnations et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 244-1, L. 244-5, R. 244-3, R. 244-4 et R. 243-14 du Code de la sécurité sociale, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Jean-François X... coupable de non paiement de cotisations de sécurité sociale par un employeur ou travailleur indépendant, de non-déclaration de rémunération de salarié à organisme de sécurité sociale, régime général, et de rétention indue par employeur de cotisation salariale de sécurité sociale précomptée ;
" aux motifs, propres, que le prévenu a été régulièrement cité à personne, que la prévention n'a été aucunement contestée, que la persistance dans la commission des infractions et l'absence de toute explication exclut une application bienveillante de la loi (arrêt page 5) ;
" et aux motifs, a les supposer adoptés du premier juge, qu'il est suffisamment établi que Jean-François X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés (jugement page 2) ;
" alors qu'en se bornant à énoncer que la prévention n'a été aucunement contestée, et qu'il convenait de confirmer le jugement entrepris se bornant à relever qu'il est suffisamment établi que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés, sans énoncer les faits ni les circonstances exigés par la loi pour que ceux-ci soient punissables, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision et a ainsi violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de Jean-François X..., la cour d'appel, après avoir reproduit les termes de la citation régulièrement délivrée à celui-ci à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Eure, énonce que le prévenu qui n'a ni comparu ni demandé à être jugé en son absence n'a pas contesté les faits visés à la prévention ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que le prévenu a été mis en mesure de présenter sa défense, la cour d'appel, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 244-1, L. 244-5, R. 244-3, R. 244-4 et R. 243-14 du Code de la sécurité sociale, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que, l'arrêt attaqué a ordonné la publication d'un extrait de la décision de condamnation du demandeur dans les journaux Eure Inter et Paris Normandie, aux frais du prévenu, et l'affichage d'un extrait de cette décision au siège du cabinet du docteur
X...
, ainsi qu'à la mairie de Verneuil-sur-Avre ;
" alors que, depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, du nouveau Code pénal, la peine d'affichage ou de diffusion de la condamnation ne peut être ordonnée en matière contraventionnelle, nonobstant les dispositions de l'article L. 244-5 du Code de la sécurité sociale qui, permettant au juge de prononcer une telle peine dans les cas prévus à l'article L. 244-1 du même Code, doivent être tenues pour caduques ; qu'ainsi, en ordonnant la publication et l'affichage par extraits de la condamnation prononcée contre le demandeur des chefs des contraventions prévues aux articles L. 244-1, R. 244-3 et R. 244-4 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu le principe de la légalité des délits et des peines " ;
Attendu que les juges, après avoir déclaré le prévenu coupable de 5 contraventions aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, ont ordonné la publication et l'affichage d'extraits de leur jugement de condamnation ;
Attendu que, loin d'avoir méconnu les textes visés au moyen, ils en ont ainsi fait l'exacte application ;
Qu'en effet, les peines complémentaires prévues par l'article L. 244-5 du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions, ayant force de loi en vertu de l'article 1er de la loi du 30 juillet 1987, n'ont pas été abrogées, sont applicables aux contraventions définies par les articles R. 244-3 à R. 244-6 dudit Code ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 244-1 et R. 244-4 du Code de la sécurité sociale, 111-3, 131-12 et 131-13 du nouveau Code pénal, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que, l'arrêt attaqué, qui a déclaré Jean-François X... coupable de non-paiement de cotisations de sécurité sociale par un employeur ou travailleur indépendant, pour 2 salariés, a condamné le prévenu, de ce chef, à 2 amendes de 5 000 francs ;
" alors que, les juges ne peuvent prononcer une peine d'amende d'un montant supérieur au maximum fixé par la loi ; que de la combinaison des articles R. 244-4 du Code de la sécurité sociale et 131-13.3° du nouveau Code pénal, il résulte que l'employeur ou le travailleur indépendant déclaré coupable de non-paiement de cotisations de sécurité sociale est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, soit 3 000 francs au plus, appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées irrégulièrement ; qu'ainsi, en infligeant au demandeur deux peines de 5 000 francs d'amende, la cour d'appel a méconnu le principe de la légalité des délits et des peines " ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 244-1, R. 243-14 et R. 244-4 du Code de la sécurité sociale, 111-3, 131-12 et 131-13 du nouveau Code pénal, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Jean-François X... coupable de non-déclaration de rémunération de salarié à organisme de sécurité sociale, régime général, a condamné le prévenu, de ce chef, à une peine d'amende de 5 000 francs ;
" alors que, les juges ne peuvent prononcer une peine d'amende d'un montant supérieur au maximum fixé par la loi ; que de la combinaison des articles R. 244-4 du Code de la sécurité sociale et 131-13.3° du nouveau Code pénal, il résulte que l'employeur ou le travailleur indépendant déclaré coupable de non-déclaration de rémunération de salarié à organisme de sécurité sociale, régime général, est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, soit 3 000 francs au plus ; qu'ainsi, en infligeant de ce chef au demandeur 2 peines de 5 000 francs d'amende, la cour d'appel a méconnu le principe de la légalité des délits et des peines " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 111-3, alinéa 2, du Code pénal, R. 244-3 et R. 244-4 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction ne peut être prononcée ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Jean-François X... a été condamné à 2 peines d'amende de 5 000 francs chacune pour avoir omis de s'acquitter des cotisations patronales relatives à deux employés, et à une peine de 5 000 francs d'amende pour avoir omis de produire la déclaration relative à la rémunération d'un salarié à la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 131-13.3° du Code pénal que, s'agissant de contraventions de 3e classe, ces infractions sont punies, en l'absence de récidive, d'une amende d'un montant maximum de 3 000 francs, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe et des textes susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 6 octobre 1997, mais en ses seules dispositions ayant prononcé des peines d'amende de 5 000 francs chacune pour les 3 contraventions de 3e classe, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues ;
Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86288
Date de la décision : 16/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PEINES - Peines complémentaires - Publicité et affichage - Domaine d'application - Contraventions aux prescriptions de la législation de sécurité sociale.

1° SECURITE SOCIALE - Infractions - Défaut de paiement des cotisations - Sanctions - Publicité et affichage de la condamnation - Peines complémentaires 1° SECURITE SOCIALE - Infractions - Rétention indue de précompte - Sanctions - Publicité et affichage de la condamnation - Peines complémentaires.

1° Les peines complémentaires d'affichage et de publication de la condamnation, prévues par l'article L. 244-5 du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions, ayant force de loi en vertu de l'article 1er de la loi du 30 juillet 1987, n'ont pas été abrogées, sont applicables aux contraventions définies par les articles R. 244-3 à R. 244-6 dudit Code.

2° PEINES - Légalité - Peine supérieure au maximum légal.

2° SECURITE SOCIALE - Infractions - Défaut de paiement des cotisations - Sanctions - Peines - Légalité - Peine supérieure au maximum légal.

2° Encourt la cassation l'arrêt qui prononce une peine dépassant le maximum prévu par la loi. Il en est ainsi d'une décision qui, dans une poursuite pour des contraventions de troisième classe aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, condamne le prévenu à 3 amendes de 5000 francs chacune, alors que le maximum de la peine applicable, tel qu'il résulte des dispositions de l'article 131-13.3° du Code pénal, est de 3000 francs(1).


Références :

1° :
2° :
Code de la sécurité sociale L244-5, R244-3 à R244-6
Code pénal 131-13.3°

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre correctionnelle), 06 octobre 1997

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-07-09, Bulletin criminel 1985, n° 263 (2°), p. 688 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1994-01-12, Bulletin criminel 1994, n° 19 (1), p. 35 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 1998, pourvoi n°97-86288, Bull. crim. criminel 1998 N° 343 p. 995
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 343 p. 995

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Blondet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.86288
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