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16/12/1998 | FRANCE | N°97-60371

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60371


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 435-4 et L. 435-6 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le comité central d'entreprise est composé d'un nombre égal de titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement parmi ses membres ; que selon le premier alinéa du second de ces textes, les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux au comité central d'entreprise sont de la compétence du tribunal d'instan

ce qui statue en dernier ressort ;

Attendu qu'un " protocole d'accord " énonçan...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 435-4 et L. 435-6 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le comité central d'entreprise est composé d'un nombre égal de titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement parmi ses membres ; que selon le premier alinéa du second de ces textes, les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux au comité central d'entreprise sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort ;

Attendu qu'un " protocole d'accord " énonçant les règles de désignation des représentants du personnel a été signé le 16 décembre 1987 entre la Banque nationale de Paris (BNP) et les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise ; que cet accord, qui fixait le nombre des membres du comité central d'entreprise à 30 au lieu de 20 et convenait qu'ils seraient " désignés par les organisations syndicales au prorata du nombre de mandats de membres titulaires des comités d'établissement élus sous leur sigle dans chaque collège et éventuellement à la plus forte décimale ", a été " confirmé " par un accord d'entreprise, signé le 19 avril 1995, dans les mêmes conditions ; que le Syndicat démocratique des banques (SDB), qui invoquait que deux des 105 établissements de l'entreprise étaient exclus des opérations électorales, a saisi le tribunal d'instance afin que soient organisées les élections du comité central d'entreprise au sein des comités d'établissement des deux établissements où sa représentativité est reconnue, celui des Centraux parisiens (CECP) et des Agences parisiennes (CEAP) ;

Attendu que, pour rejeter la demande du SDB, le jugement attaqué retient qu'il ne saurait être fait droit à la demande dans les deux seuls établissements dans le cadre desquels le SDB est représentatif ; que la mise en place du comité central d'entreprise de la BNP concerne l'ensemble des 105 établissements de la BNP et ce, en présence des organisations syndicales au niveau national ; qu'au surplus, la demande du SDB tend, en réalité, à contester indirectement la validité de l'accord d'entreprise en date du 19 avril 1995 sur les modalités retenues pour la constitution du comité central d'entreprise au sein de la BNP ; que cette demande, liée à la validité de cet accord collectif, ressortit à la compétence du tribunal de grande instance de Paris ;

Attendu, cependant, d'abord, que les dispositions d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives, qui fixe les règles relatives à l'électorat pour les élections des membres du Comité central d'entreprise, ont une nature électorale ; qu'ensuite, un tel accord, même unanime, ne peut priver les élus des comités d'établissement du droit d'élire, pour chaque établissement parmi ses membres, les délégués titulaires et suppléants du comité central d'entreprise ; qu'enfin, une organisation syndicale représentative au niveau d'un établissement, qui dispose d'au moins un élu, et donc d'un électeur aux élections du Comité central d'entreprise, a intérêt à contester la régularité des opérations électorales de ce comité devant le tribunal d'instance ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les dispositions de l'accord litigieux, excluant les élus des comités d'établissement du collège électoral prévu pour les élections au comité central d'entreprise, qui avaient une nature électorale, mettaient en cause la régularité des opérations électorales, le tribunal d'instance, qui aurait dû rechercher si le SDB avait au moins un élu au comité d'établissement de l'un des établissements où il est reconnu représentatif, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 avril 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance du neuvième arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du troisième arrondissement de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60371
Date de la décision : 16/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégués du personnel - Comité central d'entreprise - Election des délégués des comités d'établissement au comité central d'entreprise - Accord relatif à l'électorat - Accord excluant des comités d'établissement - Contestation par un syndicat représentatif - Condition .

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégués du personnel - Comité central d'entreprise - Election des délégués des comités d'établissement au comité central d'entreprise - Accord relatif à l'électorat - Accord excluant des comités d'établissement - Nature - Conséquence

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégués du personnel - Comité central d'entreprise - Election des délégués des comités d'établissement au comité central d'entreprise - Contestation - Conditions - Syndicat représentatif au sein d'un établissement - Disposition d'au moins un élu - Recherche nécessaire

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégués du personnel - Comité central d'entreprise - Election des délégués des comités d'établissement au comité central d'entreprise - Droit des élus des comités d'établissement - Suppression par un accord collectif - Impossibilité

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Attributions - Désignation des délégués au comité central d'entreprise - Suppression par un accord collectif - Impossibilité

Les dispositions d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives, qui fixe les règles relatives à l'électorat pour les élections des membres du comité central d'entreprise, ont une nature électorale. Un tel accord, même unanime, ne peut priver les élus des comités d'établissement du droit d'élire, pour chaque établissement parmi ses membres, les délégués titulaires et suppléants du comité central d'entreprise. L'organisation syndicale représentative au niveau d'un établissement qui dispose d'au moins un élu, et donc d'un électeur aux élections du comité central d'entreprise, a intérêt a contester la régularité des opérations électorales de ce comité. Les dispositions de l'accord litigieux, excluant des comités d'établissement des opérations électorales, avait une nature électorale et mettait en cause la régularité des opérations électorales. Par suite, le tribunal d'instance devait rechercher si le syndicat qui en contestait la régularité avait au moins un élu au comité d'établissement de l'un des établissements où il est reconnu représentatif.


Références :

Code du travail L435-4, L435-6

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris (9e), 28 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1998, pourvoi n°97-60371, Bull. civ. 1998 V N° 566 p. 422
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 566 p. 422

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60371
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