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16/12/1998 | FRANCE | N°97-43531

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-43531


Attendu que M. X... engagé le 31 janvier 1991, en qualité de peintre applicateur poudre, par la société Blanc Roméro, a été en arrêt de Travail pour maladie du 14 janvier 1995 au 11 février 1995 ; qu'à la reprise de son Travail il a informé l'employeur que son arrêt de Travail était dû à son poste de Travail ; qu'il a été occupé à un poste temporairement vacant de manoeuvre pour lequel le médecin du Travail l'a déclaré apte le 20 février 1995 ; que le 21 février 1995 l'employeur a refusé de continuer à lui donner du Travail ; que le salarié a été déclaré, le 22 f

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Attendu que M. X... engagé le 31 janvier 1991, en qualité de peintre applicateur poudre, par la société Blanc Roméro, a été en arrêt de Travail pour maladie du 14 janvier 1995 au 11 février 1995 ; qu'à la reprise de son Travail il a informé l'employeur que son arrêt de Travail était dû à son poste de Travail ; qu'il a été occupé à un poste temporairement vacant de manoeuvre pour lequel le médecin du Travail l'a déclaré apte le 20 février 1995 ; que le 21 février 1995 l'employeur a refusé de continuer à lui donner du Travail ; que le salarié a été déclaré, le 22 février 1995, par le médecin du Travail, inapte au poste d'applicateur poudre et apte à tout autre poste ; que cet avis a été confirmé le 6 mars suivant ; qu'il a été licencié le 23 mars 1995 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 29 avril 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de salaires pour la période du 20 février 1995 au 6 mars 1995 alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 122-24-4 du Code du Travail le reclassement d'un salarié déclaré inapte par le médecin du Travail doit se faire dans un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du Travail ; qu'à défaut de reclassement ou de licenciement l'employeur, passé ce délai, doit reprendre le versement des salaires ; que la Cour de Cassation dans un arrêt du 5 juin 1996 a souligné que le délai d'un mois commençait à courir à compter du premier examen médical de reprise ; d'autre part, que le salarié reconnu médicalement inapte à son poste de Travail ne saurait prétendre à rémunération pour la période nécessaire à la recherche d'un poste de reclassement ; que cette position est clairement établie par la Cour de Cassation ; que l'absence de paiement de cette période n'est en rien liée à la qualification donnée par la suite au licenciement ; alors, enfin, que pour faire droit à la demande de M. X... en paiement de ses salaires pour la période comprise entre la première date de visite de la médecine du Travail et la date de licenciement, les juges de première instance ont faussement considéré que la période d'un mois commençait à courir à compter de la deuxième visite de la médecine du Travail et ont ainsi condamné l'entreprise à verser à M. X... les salaires correspondant à la période comprise entre la première et la deuxième visite de la médecine du Travail ; qu'en confirmant la position arrêtée par les premiers juges, sans tenir compte ni répondre à l'appel incident qui avait été fait et accepté, la cour d'appel n'a donné aucune base légale à sa décision ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait, le 21 février 1995, retiré le salarié du poste qu'il occupait depuis la reprise de son Travail, alors que le médecin du Travail l'y avait déclaré apte le 20 février 1995 et que ce poste était toujours vacant en l'absence de son titulaire ; que la cour d'appel, qui n'a pas prononcé de condamnation sur la base de l'article L. 122-24.4 du Code du Travail, a exactement décidé que l'employeur était tenu au paiement des salaires pour la période pendant laquelle il avait refusé de fournir au salarié du Travail en l'affectant à un emploi vacant dans l'entreprise et pour lequel le médecin du Travail l'avait déclaré apte ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43531
Date de la décision : 16/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Article L. 122-24-4 du Code du travail - Application - Modalités .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du Travail - Examens médicaux - Déclaration d'aptitude - Refus de l'employeur de réintégrer le salarié dans un poste vacant - Période non travaillée - Maintien de la rémunération

Une cour d'appel qui constate que l'employeur a retiré le salarié du poste qu'il occupait depuis la reprise de son travail alors que le médecin du Travail l'y avait déclaré apte et que ce poste était toujours vacant en l'absence de son titulaire, décide exactement que l'employeur est tenu au paiement des salaires pour la période pendant laquelle il a refusé de fournir du travail au salarié.


Références :

Code du travail L122-24.4

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 29 avril 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-02-25, Bulletin 1997, V, n° 81, p. 56 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1998, pourvoi n°97-43531, Bull. civ. 1998 V N° 555 p. 415
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 555 p. 415

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.43531
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