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16/12/1998 | FRANCE | N°97-11160

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 1998, 97-11160


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2277 du Code civil ;

Attendu que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 1996), que la SCI Les Lacs Saint-James (SCI) a assigné le 2 août 1994 M. Y...
X... et la société Babel productions en paiement d'une somme à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 20 août 1984 au 25 avril 1990 en raison de l'occupation sans droit ni titre de locaux lui appartenant ;

Attendu

que, pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande d'indemnité d'occupation de ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2277 du Code civil ;

Attendu que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 1996), que la SCI Les Lacs Saint-James (SCI) a assigné le 2 août 1994 M. Y...
X... et la société Babel productions en paiement d'une somme à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 20 août 1984 au 25 avril 1990 en raison de l'occupation sans droit ni titre de locaux lui appartenant ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande d'indemnité d'occupation de la SCI pour la période antérieure au 2 août 1989, l'arrêt retient que M. Y...
X... et la société Babel productions, qui ne peuvent se prévaloir d'aucun titre d'occupation, doivent être tenus à paiement d'une indemnité d'occupation, mais que ce paiement tel que réclamé par la SCI constitue uniquement la contrepartie financière périodique à l'occupation des lieux et que les dispositions de l'article 2277 du Code civil doivent recevoir application ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale ne pouvait s'appliquer, en l'absence de condamnation préalable de M. Y...
X... et de la société Babel productions en paiement d'une indemnité mensuelle, à la demande globale d'indemnité d'occupation formée par la SCI, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement d'indemnité d'occupation formée par la SCI Les Lacs Saint-James pour la période antérieure au 2 août 1989, l'arrêt rendu le 30 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11160
Date de la décision : 16/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Application - Indemnité d'occupation - Absence de condamnation à un versement périodique - Demande globale (non) .

Viole l'article 2277 du Code civil la cour d'appel qui, pour déclarer partiellement irrecevable comme prescrite une demande d'indemnité d'occupation, retient que les occupants, qui ne peuvent se prévaloir d'aucun titre d'occupation, doivent être tenus au paiement d'une indemnité d'occupation, mais que ce paiement tel que réclamé par le demandeur constitue uniquement la contrepartie financière périodique à l'occupation des lieux et que les dispositions de l'article 2277 du Code civil doivent recevoir application alors que la prescription quinquennale ne pouvait s'appliquer, en l'absence de condamnation préalable des occupants au paiement d'une indemnité mensuelle, à la demande globale d'indemnité d'occupation formée par le demandeur.


Références :

Code civil 2277

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 octobre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1997-11-26, Bulletin 1997, III, n° 210, p. 142 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1998-05-05, Bulletin 1998, I, n° 160, p. 107 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 1998, pourvoi n°97-11160, Bull. civ. 1998 III N° 251 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 251 p. 167

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupertuys.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.11160
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