Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 12 octobre 1964 par la société Lyonnaise de banque en qualité d'employé d'écriture et a exercé en dernier lieu les fonctions de " chargé de la gestion des supports externes et de la sécurité au service Production " ; que, le 2 décembre 1987, étant dans une situation financière critique à la suite de crédits contractés en grand nombre, il s'est engagé par écrit à l'égard de son employeur, ayant consolidé ses prêts, à conserver en permanence un solde créditeur et à ne plus souscrire d'emprunts divers sans son consentement formel ; que la société Lyonnaise de banque, ayant appris en novembre 1992 que M. X... avait depuis lors souscrit neuf autres emprunts le rendant insolvable, l'a licencié en invoquant notamment une perte de confiance résultant du non-respect de l'engagement souscrit ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que ses manquements répétés à l'engagement souscrit à l'égard de la société Lyonnaise de banque, en tant qu'employeur et non de simple banquier, constituaient un fait objectif de nature à engendrer une perte de confiance compte tenu des fonctions exercées par l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les motifs allégués étaient tirés de la vie personnelle du salarié et alors qu'elle n'avait relevé aucun trouble objectif caractérisé apporté à l'entreprise par le comportement de ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.