Sur le moyen unique :
Attendu, que M. X... est entré au service de l'URSSAF de Pau le 28 juillet 1980 en qualité d'agent de contrôle ; que, par une lettre du 5 novembre 1993, faisant état de la faiblesse de son activité et de ses résultats et de son insuffisance professionnelle, le directeur de l'URSSAF lui a proposé une modification de son contrat de travail, consistant à l'affecter à un emploi de technicien niveau 4 correspondant mieux à ses aptitudes, en lui accordant un délai de réflexion jusqu'au 10 novembre 1993 et en lui précisant qu'en cas de refus, il serait licencié pour insuffisance professionnelle ; que le salarié, qui n'avait pas répondu à ce courrier, a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, qui a eu lieu le 26 novembre 1993 ; qu'avant toute autre notification, il a déclaré, par lettre du 29 novembre 1993, accepter la proposition contenue dans la lettre du 5 novembre précédent et a, le même jour, signé un avenant à son contrat de travail prévoyant son affectation dans un emploi de gestionnaire de comptes cotisants ; que cet avenant a pris effet le 1er décembre 1993 ; que le 11 mai 1994, il a demandé à la juridiction prud'homale d'annuler la sanction disciplinaire du 5 novembre 1993 ayant pris effet le 30 novembre 1993, d'ordonner sa réintégration dans son emploi d'agent de contrôle confirmé et de lui allouer une indemnité compensatrice de salaire jusqu'à sa réintégration effective, des dommages-intérêts et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 20 mars 1996) de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 48 de la Convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, la rétrogradation d'un agent est de la seule compétence du conseil de discipline et ne peut donc qu'être proposée à cette instance par le directeur ; qu'en prenant lui-même une sanction de rétrogradation, qu'il pouvait seulement proposer au conseil de discipline, le directeur de l'URSSAF a commis un abus de pouvoir caractérisé ; qu'il en résulte que l'arrêt a violé le texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel a vérifié que la modification du contrat de travail, proposée par l'employeur et acceptée par le salarié, avait pour cause l'insuffisance professionnelle de M. X... ; qu'elle a dès lors exactement décidé que cette modification n'étant pas intervenue dans le cadre d'une poursuite disciplinaire, le conseil de discipline institué par l'article 48 de la convention collective n'avait pas à être saisi ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.