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16/12/1998 | FRANCE | N°96-41845

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-41845


Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X..., employé en qualité de carrossier-peintre par M. Y... depuis le 1er juillet 1988, a été licencié le 2 février 1993, l'employeur invoquant comme faute grave le refus du salarié d'accepter dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise la proposition d'accéder au poste de responsable de l'atelier de peinture avec le même salaire, au même coefficient mais avec une clause de non-concurrence et une clause d'intéressement ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d

e dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'a...

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X..., employé en qualité de carrossier-peintre par M. Y... depuis le 1er juillet 1988, a été licencié le 2 février 1993, l'employeur invoquant comme faute grave le refus du salarié d'accepter dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise la proposition d'accéder au poste de responsable de l'atelier de peinture avec le même salaire, au même coefficient mais avec une clause de non-concurrence et une clause d'intéressement ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a décidé que l'opposition du salarié à une modification de son contrat de travail qui n'avait rien de substantielle empêchait l'employeur de procéder à la réorganisation de son entreprise dictée par les besoins matériels et économiques dus à l'achat d'un nouveau fonds de commerce et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Attendu, cependant, que le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail n'est pas fautif ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la proposition de l'employeur transformait les attributions du salarié, et ajoutait au contrat une clause de non-concurrence, ce qui caractérisait doublement la modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41845
Date de la décision : 16/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Refus du salarié - Conséquence .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Domaine d'application - Insertion d'une clause de non-concurrence

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Domaine d'application - Transformation des attributions du salarié

La proposition de l'employeur qui transforme les attributions du salarié et ajoute au contrat une clause de non-concurrence caractérise doublement la modification du contrat de travail. Par suite, le refus du salarié d'accepter cette proposition n'est pas fautif et le licenciement motivé par ce refus est dépourvu de cause réelle et sérieuse.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 décembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-07-07, Bulletin 1998, V, n° 367, p. 278 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1998, pourvoi n°96-41845, Bull. civ. 1998 V N° 557 p. 416
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 557 p. 416

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Andrich.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41845
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