Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., entré au service de la société Mole Richardson le 15 avril 1984, a été licencié pour motif économique le 29 juillet 1994, avec dispense d'exécution d'un préavis de six mois ; que la société Mole Richardson avait été déclarée en liquidation judiciaire le 22 juillet 1994 ; que le compte de M. X... ayant été arrêté à la somme de 443 555,28 francs, le salarié a perçu de l'ASSEDIC à titre d'avances la somme de 205 439 francs correspondant à quatre fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage ; que M. X... a fait assigner M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Mole Richardson, et l'AGS, à l'effet d'obtenir qu'il soit décidé que l'AGS était tenue de le garantir de ses créances dans la limite du plafond 13 et que soit ordonné en conséquence le paiement d'une somme représentant la solde de sa créance ;
Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que sa garantie devait s'appliquer dans la limite du plafond 13 et d'avoir ordonné le versement au salarié de la somme réclamée, alors, selon le moyen, que sont garanties par l'AGS dans la limite du plafond 4 les créances ayant pour base de calcul la rémunération du salarié dont les modalités et le montant ont été librement débattus entre les parties et dans la limite du plafond 13 les sommes qui résultent d'un salaire minimum impérativement fixé par la loi, le règlement et la convention collective et qui sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement, qu'en appliquant le plafond 13 parce qu'il constituerait le droit commun, le plafond 4 n'étant que l'exception et que la créance avait été calculée en fonction des règles prévues par la loi, le règlement ou la convention collective, peu important que son montant n'ait pas été fixé par l'une de ces sources du droit, la cour d'appel qui a refusé d'appliquer le plafond 4 à des créances résultant d'un salaire librement débattu a violé les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; et alors que les créances super privilégiées de salaires l'emportent sur toutes les autres même postérieures au jugement d'ouverture et relevant comme telles de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, que la cour d'appel a constaté que M. X... avait été licencié après le prononcé de la liquidation judiciaire, qu'en énonçant que la perception par l'AGS de divers remboursements au titre de sa créance super privilégiée avait été faite en méconnaissance de son rôle subsidiaire et avait artificiellement diminué le niveau de couverture auquel elle était tenue au détriment du règlement de l'indemnité conventionnelle de licenciement de M. X..., pour en déduire que le solde de la créance de ce dernier était en toute hypothèse inférieur au plafond 4, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-9 du Code du travail et 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du même Code est fixé à 13 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ;
Que les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles au sens de ce texte sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un réglement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit ; que la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ;
D'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la créance du salarié, constituée des indemnités conventionnelles de rupture et d'un solde de rémunération, était garantie dans la limite du plafond 13 ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.