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15/12/1998 | FRANCE | N°97-30122

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1998, 97-30122


Attendu que, par ordonnance du 16 janvier 1997, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances utilisés par M. André X..., ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société Abbott France ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;


Sur le second moyen :

Attendu que M. André X... fait encore grief à l'ordonnanc...

Attendu que, par ordonnance du 16 janvier 1997, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances utilisés par M. André X..., ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société Abbott France ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. André X... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge peut, s'il estime utile, se rendre dans les locaux pendant la visite qu'il a autorisée, et en décider l'arrêt ou la suspension ; qu'ainsi, en ne fixant pas lui-même la date d'intervention des visites et saisies, en n'exigeant pas que cette date lui soit préalablement soumise et en se bornant à demander que les modalités du déroulement des visites soient portées à sa connaissance au plus tard le 15 février 1997, soit après l'expiration du délai de validité de son ordonnance, le juge a subordonné à l'attitude de l'Administration fiscale et des officiers de police judiciaire désignés la possibilité pour lui de se rendre dans les locaux pendant la visite et/ou d'en ordonner l'arrêt ou la suspension ; qu'il a ainsi abdiqué ses pouvoirs de contrôle, en violation de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales n'impose pas au président de fixer la date à laquelle doivent intervenir les opérations de visite et saisie qu'il autorise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30122
Date de la décision : 15/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Mentions obligatoires - Opérations - Date (non) .

L'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales n'impose pas au président de fixer la date à laquelle doivent intervenir les opérations de visite et saisie qu'il autorise.


Références :

CGI L16-B

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 16 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1998, pourvoi n°97-30122, Bull. civ. 1998 IV N° 298 p. 247
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 298 p. 247

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mouillard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Monod et Colin, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.30122
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