Attendu que, par ordonnance du 16 janvier 1997, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances utilisés par M. André X..., ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société Abbott France ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. André X... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge peut, s'il estime utile, se rendre dans les locaux pendant la visite qu'il a autorisée, et en décider l'arrêt ou la suspension ; qu'ainsi, en ne fixant pas lui-même la date d'intervention des visites et saisies, en n'exigeant pas que cette date lui soit préalablement soumise et en se bornant à demander que les modalités du déroulement des visites soient portées à sa connaissance au plus tard le 15 février 1997, soit après l'expiration du délai de validité de son ordonnance, le juge a subordonné à l'attitude de l'Administration fiscale et des officiers de police judiciaire désignés la possibilité pour lui de se rendre dans les locaux pendant la visite et/ou d'en ordonner l'arrêt ou la suspension ; qu'il a ainsi abdiqué ses pouvoirs de contrôle, en violation de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales n'impose pas au président de fixer la date à laquelle doivent intervenir les opérations de visite et saisie qu'il autorise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.