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15/12/1998 | FRANCE | N°96-86014

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 1998, 96-86014


CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, chambre correctionnelle, du 8 août 1996, qui, pour complicité de diffamation publique envers les Cours et tribunaux, a déclaré l'action publique éteinte par l'effet de l'amnistie et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pri

s de la violation des articles 23, 29, 30, 46, 48 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, ...

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, chambre correctionnelle, du 8 août 1996, qui, pour complicité de diffamation publique envers les Cours et tribunaux, a déclaré l'action publique éteinte par l'effet de l'amnistie et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 30, 46, 48 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du Garde des Sceaux et a condamné X... à lui verser 1 franc de dommages-intérêts ;
" alors, d'une part, que l'action civile exercée à raison d'un délit commis par la voie de la presse est soumise à la même prescription que l'action publique ; que la prescription de l'action publique entraînera la prescription de l'action civile ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte de la procédure qu'aucune constitution de partie civile n'est intervenue avant l'audience du tribunal correctionnel le 8 septembre 1995 ; qu'ainsi, l'action civile était prescrite lorsqu'elle a été engagée ;
" alors, encore, que, s'agissant d'une diffamation à l'encontre d'un tribunal, l'action civile ne pouvait être exercée séparément de l'action publique ;
" alors, de surcroît, qu'il résulte du dossier que la seule constitution de partie civile existante émane de l'agent judiciaire du Trésor et non du Garde des Sceaux ; que, en allouant des dommages-intérêts à ce dernier, les juges du fond ont méconnu le cadre de leur saisine et excédé leurs pouvoirs ;
" alors, au surplus, que le Garde des Sceaux ne tient d'aucune disposition ni de la Constitution, ni de la loi, le pouvoir de représenter en justice tout ou partie du corps judiciaire ; qu'il a seulement le pouvoir de donner, s'il l'estime utile, en cas de diffamation du corps judiciaire, instruction au parquet de poursuivre l'action publique ; qu'ainsi, la constitution de partie civile du Garde des Sceaux, à la supposer exister, était irrecevable ;
" alors, enfin, que le Garde des Sceaux n'étant pas personnellement ni directement victime des infractions dénoncées, son action civile était irrecevable " ;
Vu l'article 2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, sauf dispositions légales contraires, l'action civile, en raison du préjudice résultant d'une infraction, appartient seulement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par ladite infraction ;
Attendu qu'après avoir déclaré éteinte par l'amnistie, l'action publique exercée contre X..., avocat, condamné par les premiers juges pour complicité de diffamation publique envers les Cours et tribunaux, la cour d'appel confirme la décision recevant la constitution de partie civile du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, au motif qu'il incombe à ce dernier de défendre les intérêts des juridictions ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le Garde des Sceaux, qui ne souffre pas personnellement du dommage causé par l'infraction, ne tient d'aucune disposition spéciale le pouvoir de se constituer partie civile pour obtenir réparation du préjudice causé à des magistrats et à la juridiction visés dans l'article en cause, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, en date du 8 août 1996, en ce qu'il a accueilli la constitution de partie civile du Garde des Sceaux et a octroyé 1 franc de dommages et intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86014
Date de la décision : 15/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Garde des Sceaux - Diffamation publique envers un Tribunal (non).

ACTION CIVILE - Partie civile - Qualité - Garde des Sceaux - Diffamation publique envers un Tribunal (non)

PRESSE - Procédure - Action civile - Préjudice - Préjudice direct - Garde des Sceaux - Diffamation publique envers un Tribunal (non)

Dans des poursuites exercées pour diffamation publique envers les cours et tribunaux, le Garde des Sceaux, qui ne souffre pas personnellement du dommage causé par l'infraction, ne tient d'aucune disposition spéciale le pouvoir de se constituer partie civile pour obtenir réparation du préjudice causé à des magistrats et à une juridiction. Encourt la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel, qui a octroyé au Garde des Sceaux un franc de dommages-intérêts, après avoir accueilli sa constitution de partie civile.


Références :

Code de procédure pénale 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 08 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 déc. 1998, pourvoi n°96-86014, Bull. crim. criminel 1998 N° 340 p. 990
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 340 p. 990

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Karsenty.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.86014
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