Attendu qu'à la suite de l'incendie de leur immeuble d'habitation survenu le 17 avril 1988, les époux X... ont, le 27 juin de la même année, accepté la proposition de leur assureur, la compagnie Abeille assurances, fixant le montant de l'indemnité à la somme de 1 108 995 francs, dont une partie devait être attribuée à leurs créanciers ; que, toutefois, cette somme n'a pas été versée, contrairement à ce que prévoyait une clause du contrat d'assurance, dans le mois suivant cet accord, l'assureur ayant refusé de procéder aux paiements en raison de l'ouverture d'une information sur les causes de l'incendie ; que, sur une action engagée en référé par les époux X..., une ordonnance du 19 décembre 1989 a ouvert une procédure de distribution par contribution et leur a alloué une provision de 178 816,20 francs, avec intérêt à compter du 17 septembre 1988, date de la mise en demeure de payer l'indemnité adressée par les intéressés à leur assureur ; qu'enfin le tribunal de grande instance, saisi au fond, a prononcé le 11 mai 1993 des condamnations tenant compte du solde des droits des époux X... et de leurs créanciers et décidé que l'assureur était redevable d'intérêts de retard mais sur la seule somme non distribuée de 242 497,98 francs et à compter du 13 juillet 1989, date de la première assignation en référé ; que l'arrêt attaqué a confirmé ce jugement ;
Sur le premier et le troisième moyens, pris en leurs diverses branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 122-2, alinéa 2, du Code des assurances ;
Attendu que les intérêts de l'indemnité due à la suite d'un incendie courent dès la sommation de payer délivrée dans les conditions de ce texte, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'une partie de cette indemnité doit être payée non à l'assuré lui-même mais à ses créanciers ;
Qu'ainsi en décidant, par adoption des motifs du premier juge, que l'assureur ne devait les intérêts de l'indemnité convenue le 27 juin 1988 que pour la fraction non distribuée aux créanciers, alors qu'il n'était pas contesté que les retards de paiement concernaient aussi les sommes devant faire l'objet d'une distribution par contribution, et en refusant de fixer le point de départ de ces intérêts à compter de la sommation de payer du 17 septembre 1988, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à l'assiette des intérêts légaux de l'indemnité et à leur point de départ, l'arrêt rendu le 3 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.