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15/12/1998 | FRANCE | N°96-15321

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 1998, 96-15321


Donne acte aux époux Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités ;

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que les huissiers de justice, légalement ou contractuellement tenus de conseiller leurs clients sur l'utilité et l'efficacité des actes qu'ils sont requis d'accomplir, doivent rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ;

Attendu que les époux Y..., qui avaient donné congé pour le 30 avril 1992 à leurs locatai

res dont le bail avait été, le 6 mai 1990, souscrit pour une durée de 23 mois par tranch...

Donne acte aux époux Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités ;

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que les huissiers de justice, légalement ou contractuellement tenus de conseiller leurs clients sur l'utilité et l'efficacité des actes qu'ils sont requis d'accomplir, doivent rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ;

Attendu que les époux Y..., qui avaient donné congé pour le 30 avril 1992 à leurs locataires dont le bail avait été, le 6 mai 1990, souscrit pour une durée de 23 mois par tranches annuelles et avaient été attraits en justice par les locataires qui leur reprochaient la résiliation prématurée du bail, ont recherché la responsabilité de la société civile professionnelle d'huissiers Tremelot-Drougard en raison de son manquement à son obligation de conseil, à l'occasion de la délivrance du congé ;

Attendu qu'en énonçant que les époux Y... ne rapportaient pas la preuve du manquement par la société d'huissiers à son obligation de conseil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur prétention contre la SCP Tremelot-Drougard l'arrêt rendu entre les parties le 21 février 1996 par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15321
Date de la décision : 15/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Responsabilité civile - Obligation de conseil - Efficacité de l'acte - Preuve - Charge .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de conseil - Huissier de justice - Efficacité de l'acte - Preuve - Charge

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Officiers publics ou ministériels - Huissier - Responsabilité - Obligation de conseil - Efficacité de l'acte

Les huissiers de justice, légalement ou contractuellement tenus de conseiller leurs clients sur l'utilité et l'efficacité des actes qu'ils sont requis d'accomplir, doivent rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.


Références :

Code civil 1315 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 déc. 1998, pourvoi n°96-15321, Bull. civ. 1998 I N° 364 p. 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 364 p. 251

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocats : MM. Le Prado, Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15321
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