La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1998 | FRANCE | N°95-43630

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 95-43630


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, le 13 juin 1975, par la société Imprimerie Aubin en qualité de monteur-couleurs ; que, faisant valoir que son salaire était inférieur à celui de 8 des 10 salariés composant l'atelier où il travaillait et que cette inégalité de traitement constituait une discrimination liée à l'exercice de son mandat de délégué syndical, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 juin 1995) d'avoir fait droit Ã

  cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, en tenant pour constant et n...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, le 13 juin 1975, par la société Imprimerie Aubin en qualité de monteur-couleurs ; que, faisant valoir que son salaire était inférieur à celui de 8 des 10 salariés composant l'atelier où il travaillait et que cette inégalité de traitement constituait une discrimination liée à l'exercice de son mandat de délégué syndical, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 juin 1995) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, en tenant pour constant et non contesté que la rémunération de MM. X... et Y... avait été toujours inférieure à celle de leurs 8 collègues à partir de mai 1988, sans répondre aux conclusions de la société Aubin rappelant que les tableaux produits par MM. X... et Y... comparaient leurs salaires avec une " moyenne " des rémunérations des autres monteurs qui ne permettait pas de se rendre compte de la diversité des rémunérations des uns et des autres et sans examiner les pièces visées par ces conclusions d'où il résultait que, dans le " groupe " des 8 monteurs, 4 avaient été augmentés en mai 1988, 3 en avril 1989 et le huitième en novembre 1989, sans que l'augmentation consentie n'obéisse à aucune règle susceptible de lier l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il appartient à celui qui invoque une discrimination d'en apporter la preuve et non à l'employeur de justifier des avantages supplémentaires qu'il accorde aux uns et qu'il refuse aux autres, et qu'en déduisant la discrimination de l'absence d'explication donnée par l'employeur pour justifier la disparité de salaires, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors que, de plus, en liant la disparité de salaires à l'activité syndicale de M. X..., tout en constatant que M. Y..., qui était rémunéré de la même façon que M. X..., n'était pas délégué syndical, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail ; alors qu'enfin, le fait pour un employeur d'accorder une augmentation de salaire horaire à 8 salariés sur 10 effectuant le même travail n'est pas, en lui-même, constitutif d'une discrimination à l'égard des deux autres, et qu'en déduisant la discrimination de la seule différence de traitement de 2 salariés sur un groupe de 10, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'en application de la règle " à travail égal, salaire égal " énoncée par les articles L. 133-5.4° et L. 136-2.8° du Code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. X... accomplissait, avec un coefficient identique, une même qualification et une ancienneté comparable, le même travail que les autres salariés de l'atelier, mais percevait une rémunération moindre que celle allouée à ces derniers, et que l'employeur ne donnait aucune explication à cette différence de traitement, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43630
Date de la décision : 15/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Egalité des salaires - Conditions - Identité de situation .

En application de la règle " à travail égal, salaire égal " énoncée par les articles L. 133-5 4°, et L. 136-2.8°, du Code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique.


Références :

Code du travail L133-5 4, L136-2 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 06 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-10-29, Bulletin 1996, V, n° 359, p. 255 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 1998, pourvoi n°95-43630, Bull. civ. 1998 V N° 551 p. 412
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 551 p. 412

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat(s) : Avocat : M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.43630
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award