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10/12/1998 | FRANCE | N°96-22023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 1998, 96-22023


Sur le moyen unique :

Vu les articles 711 du Code de procédure civile, ensemble 1353 du nouveau Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, a fait procéder à la vente, en la forme des saisies immobilières, d'un immeuble, qui a été adjugé à la société ACT ; qu

e M. Y... a formé une surenchère et que la société ACT en a contesté la validité ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 711 du Code de procédure civile, ensemble 1353 du nouveau Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, a fait procéder à la vente, en la forme des saisies immobilières, d'un immeuble, qui a été adjugé à la société ACT ; que M. Y... a formé une surenchère et que la société ACT en a contesté la validité en soutenant notamment que M. Y... était notoirement insolvable ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société ACT, le Tribunal retient que les déclarations de M. Y... à l'huissier de justice commis judiciairement ne peuvent être prises en considération, que l'insolvabilité de M. Y... n'est pas démontrée et qu'au contraire, celui-ci verse aux débats un engagement de caution d'une banque correspondant au montant de la surenchère ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les éléments de preuve qui lui étaient proposés par la société ACT, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-22023
Date de la décision : 10/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Eléments de preuve - Documents versés au débat - Examen par le juge - Nécessité .

Les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions.


Références :

Code civil 1353
Code de procédure civile 711
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 10 octobre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-10-23, Bulletin 1991, II, n° 265, p. 139 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1998-06-03, Bulletin 1998, I, n° 196 (2), p. 134 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 1998, pourvoi n°96-22023, Bull. civ. 1998 II N° 297 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 297 p. 179

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, MM. Bertrand, Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22023
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