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10/12/1998 | FRANCE | N°96-17600

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 1998, 96-17600


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1996), que le Crédit foncier de France (CFF), agissant sur le fondement du décret du 28 février 1852, alors applicable, a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... et de M. Y..., codébiteurs solidaires d'un prêt non remboursé ; qu'après la publication du jugement d'adjudication, mais avant la distribution du prix, consigné entre les mains du CFF, M. Y... a été mis en redressement, puis en liquidation judiciaire et que le CFF a demandé l'attribution, à titre définitif, du prix

de la vente ;

Attendu que le CFF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1996), que le Crédit foncier de France (CFF), agissant sur le fondement du décret du 28 février 1852, alors applicable, a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... et de M. Y..., codébiteurs solidaires d'un prêt non remboursé ; qu'après la publication du jugement d'adjudication, mais avant la distribution du prix, consigné entre les mains du CFF, M. Y... a été mis en redressement, puis en liquidation judiciaire et que le CFF a demandé l'attribution, à titre définitif, du prix de la vente ;

Attendu que le CFF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, 1° qu'en vertu de l'article 38 du décret-loi du 28 février 1852, dans la huitaine de la vente, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à titre de provision, dans la caisse du Crédit foncier, le montant des annuités dues et qu'après les délais de surenchère, le surplus du prix doit être versé à ladite caisse jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû, nonobstant toutes oppositions, contestations et inscriptions des créanciers de l'emprunteur, sauf, néanmoins, leur action en répétition si le Crédit foncier avait été indûment payé à leur préjudice ; qu'il s'évince de cette disposition, applicable, selon l'article 7 de la loi du 10 juin 1853, aux poursuites diligentées par le Crédit foncier subrogé dans les droits d'un créancier poursuivant que le versement du prix d'adjudication entre les mains de cette société de crédit, soumise à un statut dérogatoire, s'analyse en un paiement et non en une consignation, et qu'il opère attribution des sommes versées au Crédit foncier ; qu'en permettant aux créanciers privilégiés par l'effet de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de M. Y... de venir en concours avec le Crédit foncier sur ces sommes, la cour d'appel a violé les articles 38 du décret-loi du 28 février 1852 et 1236 du Code civil ; 2° qu'en tout état de cause, le paiement du fait du versement du prix d'adjudication entre les mains du Crédit foncier caractérise, à la date où il est effectué, un dessaisissement du débiteur des fonds, objet du paiement dont la propriété est transférée au créancier qui le reçoit, en sorte qu'en permettant aux créanciers privilégiés de concourir sur les sommes remises au Crédit foncier, la cour d'appel a violé les articles 38 du décret-loi du 28 février 1852 et 1236 du Code civil ; 3° que le bien vendu sur adjudication était la propriété indivise de Mlle X... et M. Y..., en sorte que les créanciers personnels de ce dernier ne pouvaient prétendre venir en concours que sur la part du prix d'adjudication lui revenant ; qu'en conséquence, en soumettant l'intégralité du produit de la vente à une procédure d'ordre au profit des créanciers privilégiés par l'effet de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 815-17 du Code civil ;

Mais attendu que les versements effectués au Crédit foncier par l'acquéreur d'un immeuble sont provisoires et qu'ils ne deviennent définitifs que par collocation du Crédit foncier dans l'ordre ouvert sur le prix ; que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel retient que le versement du prix d'adjudication entre les mains du CFF, en vertu des textes particuliers dont il bénéficie, ne vaut paiement qu'à l'égard de l'adjudicataire et que l'affectation particulière aux créanciers inscrits ne prive pas les créanciers privilégiés de leur droit d'être payés par préférence sur le prix qui demeure dans le patrimoine du débiteur, tant que les bordereaux de collocation ne sont pas établis ;

Et attendu que la cour d'appel n'ayant pas jugé que " l'intégralité du produit de la vente " était soumis à une procédure d'ordre " au profit des créanciers privilégiés par l'effet de la procédure de redressement ouverte à l'encontre de M. Y... ", le moyen manque en fait dans sa troisième branche ;

D'où il suit qu'irrecevable pour partie, le moyen est mal fondé pour le surplus ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-17600
Date de la décision : 10/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Crédit foncier - Décret du 28 février 1852 - Article 38 - Versement définitif - Moment - Collocation du Crédit foncier .

Les versements effectués au Crédit foncier par l'acquéreur d'un immeuble, à la suite d'une procédure de saisie immobilière engagée sur le fondement du décret du 28 février 1852, sont provisoires et ne deviennent définitifs que par la collocation du Crédit foncier dans l'ordre ouvert sur le prix. C'est dès lors à bon droit qu'un arrêt retient que le versement du prix d'adjudication entre les mains du Crédit foncier en vertu des textes particuliers dont il bénéficie, ne vaut paiement qu'à l'égard de l'adjudicataire et que l'affectation particulière aux créanciers inscrits ne prive pas les créanciers privilégiés de leur droit d'être payés par préférence sur le prix qui demeure dans le patrimoine du débiteur, tant que les bordereaux de collocation ne sont pas réunis.


Références :

Décret du 28 février 1852

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 1996

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1998-01-06, Bulletin 1998, IV, n° 1, p. 1 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 1998, pourvoi n°96-17600, Bull. civ. 1998 II N° 300 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 300 p. 180

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17600
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