Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 322-4-8 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée en qualité de lingère par la Maison de retraite Albert X... qui dépend de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) en vertu d'un contrat emploi-solidarité de 12 mois en date du 1er avril 1993, renouvelé 2 fois en 1994 et 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résolution judiciaire du contrat au tort de son employeur, en paiement de dommages-intérêts et en remise de documents ;
Attendu que, pour dire la juridiction prud'homale incompétente au profit de la juridiction administrative, la cour d'appel énonce que la Maison de retraite des anciens combattants qui dépend de l'ONAC, gère un service public à caractère administratif, que, optant pour une simplification radicale des critères de compétence des juridictions judiciaire et administrative, le Tribunal des Conflits considère aux termes de son arrêt du 25 mars 1996, que tous les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi, que s'alignant sur cette jurisprudence, la chambre sociale de la Cour de Cassation a, dans ses arrêts des 18 juin et 9 juillet 1996, précisé que le litige opposant un salarié à son employeur relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors que ledit employeur gère un service public à caractère administratif, que peu importe le caractère épisodique de l'activité du salarié et que son contrat ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun et que, salariée de l'ONAC, service public à caractère administratif, Mme Y... est un agent contractuel de droit public ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le litige résultant de la conclusion, l'exécution et la rupture d'un contrat emploi-solidarité qui, en vertu de l'article L. 322-4-8 du Code du travail, a la nature juridique d'un contrat de droit privé, relève de la compétence de la juridiction judiciaire, la cour d'appel qui s'est déclarée incompétente au profit de la juridiction administrative pour connaître du litige opposant Mme Y... à son employeur a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.