Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1996), que l'ensemble immobilier Poissonniers Ordener comporte 2 bâtiments, A et B, appartenant à la Société nationale des chemins de fer français, 3 bâtiments C, D et E constituant la copropriété du 2-4-6, allée d'Andrézieux ainsi qu'un autre bâtiment et des garages constituant une autre copropriété ; que les installations et équipements communs aux différents propriétaires sont administrés par une association syndicale libre (l'ASL) ; que l'ASL a assigné le syndicat des copropriétaires du 2-4-6, allée d'Andrézieux en paiement de charges et que le syndicat des copropriétaires a soulevé l'irrecevabilité de la demande ;
Attendu que l'ASL fait grief à l'arrêt de dire l'action irrecevable et d'annuler la saisie conservatoire pratiquée entre les mains du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, 1° que les parties communes d'un immeuble en copropriété sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires et que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile ; qu'aux termes des statuts de l'ASL, " tout propriétaire ou copropriétaire, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, de l'ensemble immoblier (en cause) sera membre de plein droit de l'association syndicale Poissonniers Ordener ; ce dont il résulte que la copropriété du 2-4-6, allée d'Andrézieux, bâtiments C, D et E, représentée par son syndicat des copropriétaires, lequel a la personnalité civile, est membre de plein droit de l'association syndicale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles 4 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2° qu'en leur article 7, les statuts de l'association syndicale Poissonniers Ordener précisent que " si les unités de copropriétés soumises aux présents statuts font l'objet de copropriété conformément à la loi du 10 juillet 1965, ce sont les syndics qui représentent les copropriétaires à l'assemblée générale " ; que, par ailleurs, en leur article 10, alinéa 4, ces statuts énoncent que " pour l'exercice du droit de vote, chaque immeuble en copropriété est indivisible vis-à-vis du syndicat " ; qu'il résulte clairement de ces dispositions qu'aux termes des statuts, les copropriétés elles-mêmes, et non seulement les copropriétaires pris individuellement, sont membres de plein droit de l'association syndicale ; qu'en jugeant, dès lors, qu'aux termes des statuts de l'ASL la qualité de membre de celle-ci n'appartient qu'aux copropriétaires eux-mêmes, la cour d'appel a dénaturé ces statuts et violé par conséquent l'article 1134 du Code civil ; 3° que, subsidiairement, le syndicat des copropriétaires, qui a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, a qualité pour agir en justice tant en demande qu'en défense, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'action en paiement des charges de l'ASL à l'encontre du syndicat des copropriétaires du 2-4-6, allée d'Andrézieux, bâtiments C, D et E, que seuls les copropriétaires étaient membres de l'ASL à l'exclusion du syndicat, la cour d'appel a en toute hypothèse violé, par refus d'application, l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les statuts de l'ASL précisaient que " tout propriétaire ou copropriétaire, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, d'une partie quelconque de l'ensemble immobilier... sera membre de plein droit de la présente association syndicale " et qu'il était précisé que " si les unités de propriété soumises aux présents statuts font l'objet d'une copropriété... ce sont les syndics qui représentent les copropriétaires à l'assemblée générale ", la cour d'appel en a justement déduit, sans dénaturation, que si le syndicat des copropriétaires du 2-4-6, allée d'Andrézieux représentait les copropriétaires à l'assemblée générale de l'ASL, il n'était pas pour autant membre de cette association, cette qualité n'appartenant qu'aux copropriétaires eux-mêmes et que la demande en paiement de charges dirigée contre le syndicat des copropriétaires était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.