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09/12/1998 | FRANCE | N°97-12163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 1998, 97-12163


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1996), que l'ensemble immobilier Poissonniers Ordener comporte 2 bâtiments, A et B, appartenant à la Société nationale des chemins de fer français, 3 bâtiments C, D et E constituant la copropriété du 2-4-6, allée d'Andrézieux ainsi qu'un autre bâtiment et des garages constituant une autre copropriété ; que les installations et équipements communs aux différents propriétaires sont administrés par une association syndicale libre (l'ASL) ; que l'ASL a assigné le syndicat des copropriétaires du 2-4-6

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1996), que l'ensemble immobilier Poissonniers Ordener comporte 2 bâtiments, A et B, appartenant à la Société nationale des chemins de fer français, 3 bâtiments C, D et E constituant la copropriété du 2-4-6, allée d'Andrézieux ainsi qu'un autre bâtiment et des garages constituant une autre copropriété ; que les installations et équipements communs aux différents propriétaires sont administrés par une association syndicale libre (l'ASL) ; que l'ASL a assigné le syndicat des copropriétaires du 2-4-6, allée d'Andrézieux en paiement de charges et que le syndicat des copropriétaires a soulevé l'irrecevabilité de la demande ;

Attendu que l'ASL fait grief à l'arrêt de dire l'action irrecevable et d'annuler la saisie conservatoire pratiquée entre les mains du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, 1° que les parties communes d'un immeuble en copropriété sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires et que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile ; qu'aux termes des statuts de l'ASL, " tout propriétaire ou copropriétaire, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, de l'ensemble immoblier (en cause) sera membre de plein droit de l'association syndicale Poissonniers Ordener ; ce dont il résulte que la copropriété du 2-4-6, allée d'Andrézieux, bâtiments C, D et E, représentée par son syndicat des copropriétaires, lequel a la personnalité civile, est membre de plein droit de l'association syndicale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles 4 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2° qu'en leur article 7, les statuts de l'association syndicale Poissonniers Ordener précisent que " si les unités de copropriétés soumises aux présents statuts font l'objet de copropriété conformément à la loi du 10 juillet 1965, ce sont les syndics qui représentent les copropriétaires à l'assemblée générale " ; que, par ailleurs, en leur article 10, alinéa 4, ces statuts énoncent que " pour l'exercice du droit de vote, chaque immeuble en copropriété est indivisible vis-à-vis du syndicat " ; qu'il résulte clairement de ces dispositions qu'aux termes des statuts, les copropriétés elles-mêmes, et non seulement les copropriétaires pris individuellement, sont membres de plein droit de l'association syndicale ; qu'en jugeant, dès lors, qu'aux termes des statuts de l'ASL la qualité de membre de celle-ci n'appartient qu'aux copropriétaires eux-mêmes, la cour d'appel a dénaturé ces statuts et violé par conséquent l'article 1134 du Code civil ; 3° que, subsidiairement, le syndicat des copropriétaires, qui a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, a qualité pour agir en justice tant en demande qu'en défense, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'action en paiement des charges de l'ASL à l'encontre du syndicat des copropriétaires du 2-4-6, allée d'Andrézieux, bâtiments C, D et E, que seuls les copropriétaires étaient membres de l'ASL à l'exclusion du syndicat, la cour d'appel a en toute hypothèse violé, par refus d'application, l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les statuts de l'ASL précisaient que " tout propriétaire ou copropriétaire, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, d'une partie quelconque de l'ensemble immobilier... sera membre de plein droit de la présente association syndicale " et qu'il était précisé que " si les unités de propriété soumises aux présents statuts font l'objet d'une copropriété... ce sont les syndics qui représentent les copropriétaires à l'assemblée générale ", la cour d'appel en a justement déduit, sans dénaturation, que si le syndicat des copropriétaires du 2-4-6, allée d'Andrézieux représentait les copropriétaires à l'assemblée générale de l'ASL, il n'était pas pour autant membre de cette association, cette qualité n'appartenant qu'aux copropriétaires eux-mêmes et que la demande en paiement de charges dirigée contre le syndicat des copropriétaires était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-12163
Date de la décision : 09/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Domaine d'application - Ensemble immobilier - Equipements communs gérés par une association syndicale libre - Statuts - Membre - Qualité - Condition .

ASSOCIATION SYNDICALE - Association libre - Copropriété - Statuts - Membre - Qualité - Condition

En l'état d'un " ensemble immobilier " comportant plusieurs copropriétés et dont 18 installations et équipements communs sont coadministrés par une association syndicale libre (ASL), une cour d'appel qui a relevé que les statuts de l'ASL, précisaient que " tout propriétaire ou copropriétaire, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, d'une partie de l'ensemble immobilier... sera membre de plein droit de la présente association syndicale " et qu'il était précisé que " si les unités de propriété soumises aux présents statuts font l'objet d'une copropriété..., ce sont les syndics qui représentent les copropriétaires à l'assemblée générale " en a justement déduit que si le syndicat des copropriétaires d'une copropriété représentait les copropriétaires à l'assemblée générale de l'ASL, il n'était pas pour autant membre de cette association, cette qualité n'appartenant qu'aux propriétaires eux-mêmes et que la demande de charges dirigée contre le syndicat des copropriétaires était irrecevable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 1998, pourvoi n°97-12163, Bull. civ. 1998 III N° 238 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 238 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Masson- Daum.
Avocat(s) : Avocats : M. Balat, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.12163
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