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09/12/1998 | FRANCE | N°96-42457

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1998, 96-42457


Sur le moyen unique :

Vu l'article 74 c du Code de commerce local ;

Attendu que selon ce texte, le commis commercial doit laisser imputer sur l'indemnité de non-concurrence, échue les sommes que, pendant le temps auquel celle-ci se rapporte, il acquiert ailleurs ou néglige de mauvaise foi d'acquérir par l'emploi de son activité, si l'indemnité, en y ajoutant le montant du ces sommes, dépassait de plus du 1/10e les rémunérations conventionnelles perçues par lui en dernier lieu ;

Attendu que M. X..., engagé le 14 mai 1992 par la société Hypromat France en qualit

é de directeur de filiale pour l'Espagne, a été licencié par une lettre du 20 ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 74 c du Code de commerce local ;

Attendu que selon ce texte, le commis commercial doit laisser imputer sur l'indemnité de non-concurrence, échue les sommes que, pendant le temps auquel celle-ci se rapporte, il acquiert ailleurs ou néglige de mauvaise foi d'acquérir par l'emploi de son activité, si l'indemnité, en y ajoutant le montant du ces sommes, dépassait de plus du 1/10e les rémunérations conventionnelles perçues par lui en dernier lieu ;

Attendu que M. X..., engagé le 14 mai 1992 par la société Hypromat France en qualité de directeur de filiale pour l'Espagne, a été licencié par une lettre du 20 octobre 1992 ; que son contrat de travail contenait une clause de non-concurrence soumise aux dispositions des articles 74 et 75 du Code de commerce local en vigueur en Alsace-Moselle, auxquelles les parties déclaraient se référer pour toutes questions non prévues de façon explicite par leur convention ; qu'en contrepartie de cette clause, la société Hypromat France s'engageait à verser au salarié une indemnité mensuelle égale à la moitié de sa rémunération mensuelle calculée sur la base de ses derniers mois d'activité ; qu'il était précisé en outre : " cette indemnité sera versée pour autant que les conditions de l'article 74 c du Code de commerce local ne seront pas remplies... ; la société Hypromat France pourra vous dispenser de l'exécution de la présente clause de non-concurrence en vous notifiant sa décision dans les 15 jours suivant la notification de la rupture... " ; que, n'ayant perçu aucune somme au titre de la contrepartie de cette clause, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour limiter le montant de la somme due à M. X... par la société Hypromat France au titre de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a énoncé que si M. X... est en droit de prétendre à l'indemnité de non-concurrence prévue par les articles 74 et 75 du Code de commerce local en vigueur en Alsace-Lorraine, conformément aux stipulations de son contrat de travail, cependant, en ce qui concerne le montant de celle-ci, en application de l'article 74 c du Code de commerce local également visé dans le contrat de travail, l'indemnité de non-concurrence doit être amputée des gains perçus pendant la période considérée : à cet égard, M. X... fournit, sans discuter qu'ils soient imputables sur l'indemnité de non-concurrence, le montant de son revenu 1993, et le montant des indemnités d'ASSEDIC perçues jusqu'à l'expiration de la période de non-concurrence, M. X... n'ayant pas à cette date retrouvé un emploi selon les pièces versées en annexe ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités versées par l'ASSEDIC ne sont pas des sommes perçues par le salarié en raison de son activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a déduit de l'indemnité de non-concurrence du salarié les sommes perçues de l'ASSEDIC par le salarié, l'arrêt rendu le 21 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42457
Date de la décision : 09/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Indemnité de non-concurrence - Calcul - Modalités - Alsace-Lorraine - Article 74 du Code de commerce local .

ALSACE-LORRAINE - Contrat de travail - Clause de non-concurrence - Validité - Article 74 du Code de commerce local - Indemnité de non-concurrence - Calcul - Modalités

ALSACE-LORRAINE - Code de commerce local - Article 74 - Indemnité de non-concurrence - Calcul - Modalités

Selon l'article 74 c du Code de commerce local, le commis commercial doit laisser imputer sur l'indemnité de non-concurrence échue les sommes que, pendant le temps auquel celle-ci se rapporte, il acquiert ailleurs ou néglige de mauvaise foi d'acquérir par l'emploi de son activité, si l'indemnité, en y ajoutant le montant de ces sommes, dépassait de plus de 1/10° les rémunérations conventionnelles perçues par lui en dernier lieu. Les indemnités versées par l'ASSEDIC qui ne sont pas des sommes perçues par le salarié en raison de son activité ne doivent pas être déduites de l'indemnité de non-concurrence.


Références :

Code de commerce local 74 c

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 21 mars 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1969-05-19, Bulletin 1969, V, n° 336, p. 281 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1998, pourvoi n°96-42457, Bull. civ. 1998 V N° 542 p. 406
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 542 p. 406

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42457
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