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09/12/1998 | FRANCE | N°96-42355

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1998, 96-42355


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, le 4 décembre 1961, par la société Thomson Houston CSF devenue la société Thomson CSF, en qualité de technicien de documentation ; que le 8 juillet 1988, il a été, à la suite d'une maladie, classé en invalidité 2e catégorie et a perçu, à partir de cette date, une pension d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ainsi qu'une rente complémentaire au titre de l'assurance invalidité souscrite par la société Thomson CSF auprès de la mutuelle " garantie médicale et chirurgicale " qui,

à compter de février 1991, lui a directement versé cette prestation ; que par...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, le 4 décembre 1961, par la société Thomson Houston CSF devenue la société Thomson CSF, en qualité de technicien de documentation ; que le 8 juillet 1988, il a été, à la suite d'une maladie, classé en invalidité 2e catégorie et a perçu, à partir de cette date, une pension d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ainsi qu'une rente complémentaire au titre de l'assurance invalidité souscrite par la société Thomson CSF auprès de la mutuelle " garantie médicale et chirurgicale " qui, à compter de février 1991, lui a directement versé cette prestation ; que par courrier du 15 juin 1992, la société Thomson CSF a indiqué à M. X... qu'il faisait toujours partie des effectifs jusqu'à sa mise à la retraite, le 30 novembre 1992, par la sécurité sociale pour cause d'inaptitude et lui a adressé les documents nécessaires à la liquidation de sa retraite complémentaire ; que le 30 novembre 1992, M. X... a reçu un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire mentionnant le paiement de l'indemnité de départ en retraite ; qu'estimant que cette mesure s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui lui était applicable fixait l'âge de la retraite à 65 ans, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Thomson CSF fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, au titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article L. 341-15 du Code de la sécurité sociale, M. X... a été impérativement mis à la retraite par l'effet de la loi lorsqu'il a atteint l'âge de 60 ans, sa pension d'invalidité ayant été automatiquement convertie en pension de vieillesse, que la mise à la retraite ayant été autant imposée à l'employeur qu'au salarié par ce texte légal, viole ledit texte et les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient qu'en ne poursuivant pas le contrat de travail de l'intéressé au-delà de 60 ans, la société Thomson CSF aurait licencié M. X... sans cause réelle et sérieuse ; alors, d'autre part, subsidiairement, que l'article L. 122-14-13 du Code du travail dispose que la mise à la retraite est " la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein... et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention collective ou l'accord collectif, ou le contrat de travail " ; que M. X... a été mis à la retraite à l'âge de 60 ans par l'effet de la loi (dispositions d'ordre public de l'article L. 341-15 du Code de la sécurité sociale) et a immédiatement perçu une pension de vieillesse à taux plein ; que viole les textes précités l'arrêt attaqué qui retient que l'employeur avait mis M. X... à la retraite à l'âge de 60 ans, que la convention collective fixant à 65 ans l'âge de la retraite, les conditions susmentionnées de l'article L. 122-14-13 n'avaient pas été réunies, et que la rupture du contrat de travail de l'intéressé devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, enfin, subsidiairement que, en admettant que les conditions posées par l'article L. 122-14-13 du Code du travail n'aient pas été toutes réunies et que la rupture du contrat de travail de M. X... ait été imputable à un licenciement, viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail et le texte précité l'arrêt attaqué qui retient que la mise à la retraite de M. X... à l'âge de 60 ans devait s'analyser un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ayant indûment refusé de tenir compte du fait que la rupture du contrat de travail de l'intéressé était imposée à cette date par les dispositions d'ordre public de l'article L. 314-15 du Code de la sécurité sociale, en raison de l'invalidité de l'intéressé ;

Mais attendu que le fait que la CPAM ait substitué, lorsque le salarié a atteint l'âge de 60 ans, une pension de vieillesse à la pension d'invalidité qu'elle lui versait ne dispensait pas l'employeur de respecter les conditions prévues aux articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail pour mettre un salarié à la retraite ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'au moment de la mise en retraite du salarié, ce dernier n'avait pas atteint l'âge normal de départ à la retraite prévu par la convention collective applicable, a exactement décidé que la rupture du contrat par l'employeur qui n'avait pas invoqué de motif autre que l'application des dispositions de l'article L. 314-15 du Code de la sécurité sociale, constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42355
Date de la décision : 09/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Age - Salarié pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein - Obligation de l'employeur - Substitution d'une pension de vieillesse à la pension d'invalidité - Absence d'influence .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Age du salarié - Age fixé par une convention collective - Salarié pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein - Substitution d'une pension de vieillesse à la pension d'invalidité - Absence d'influence

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Causes - Age de la retraite - Salarié pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein - Obligation de l'employeur - Substitution d'une pension de vieillesse à la pension d'invalidité - Absence d'influence

Le fait que la caisse primaire d'assurance maladie substitue, lorsque le salarié a atteint l'âge de 60 ans, une pension de vieillesse à la pension d'invalidité qu'elle versait, ne dispense pas l'employeur de respecter les conditions prévues aux articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail pour mettre un salarié à la retraite. Si au moment de sa mise à la retraite, le salarié n'a pas atteint l'âge normal de départ à la retraite prévu par la convention collective applicable, la rupture du contrat par l'employeur qui n'a pas invoqué de motif autre que l'application de l'article L. 314-15 du Code de la sécurité sociale constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Références :

Code de la sécurité sociale L314-15
Code du travail L122-14-12, L122-14-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1998, pourvoi n°96-42355, Bull. civ. 1998 V N° 544 p. 407
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 544 p. 407

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42355
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