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08/12/1998 | FRANCE | N°97-16013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 1998, 97-16013


Donne acte à la commune de Saint-Chaffrey, représentée par son maire en exercice du désistement de son pourvoi en ce qui concerne le préfet des Hautes-Alpes et la Régie des remontées mécaniques de Saint-Chaffrey ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la Régie des remontées mécaniques de Saint-Chaffrey (la Régie) a, le 22 juillet 1995, conformément à la délibération de cette commune du 13 juillet 1995, résilié la convention d'affermage par laquelle cette collectivité, associée à trois autres communes des Hautes-Alpes, a, en 1992, confi

é à une société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) l'exploitation du domain...

Donne acte à la commune de Saint-Chaffrey, représentée par son maire en exercice du désistement de son pourvoi en ce qui concerne le préfet des Hautes-Alpes et la Régie des remontées mécaniques de Saint-Chaffrey ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la Régie des remontées mécaniques de Saint-Chaffrey (la Régie) a, le 22 juillet 1995, conformément à la délibération de cette commune du 13 juillet 1995, résilié la convention d'affermage par laquelle cette collectivité, associée à trois autres communes des Hautes-Alpes, a, en 1992, confié à une société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) l'exploitation du domaine skiable de la station de Serre-Chevalier ; qu'à la suite d'une contestation portant sur le sort des accords commerciaux passés en vue de cette exploitation pour la saison d'hiver 1995-1996, la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, a, par arrêt du 24 janvier 1996, retenu la compétence du juge judiciaire et désigné un expert-comptable pour déterminer notamment tous les éléments à prendre en considération en vue d'une éventuelle répartition des bénéfices et a imposé " le respect réciproque des titres émis pendant la saison 1995-1996 " ;

Attendu que la commune de Saint-Chaffrey fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 février 1997) d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition formée par elle contre l'arrêt du 24 janvier 1996 ;

Attendu que la cour d'appel a relevé que, selon le réglement intérieur de la Régie, la commune définissait la politique commerciale et le niveau des tarifs, la Régie percevant auprès des usagers des prix pratiqués sur la base de ces tarifs, que la convention d'affermage des installations avait nécessité l'autorisation de la commune, laquelle avait décidé la résiliation de ce contrat, que la commune avait la maîtrise de l'exploitation du domaine skiable ; que, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, et procédant à la recherche prétendument omise, elle a pu déduire de ces constatations, qu'eu égard à la communauté d'intérêts entre la commune et la Régie ainsi qu'à la dépendance étroite de la Régie, cette dernière avait, au sens de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile, représenté la commune au cours de l'instance de référé ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-16013
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TIERCE OPPOSITION - Personnes pouvant l'exercer - Partie représentée à l'instance (non) - Commune - Litige opposant une régie à une société d'économie mixte - Communauté d'intérêts entre la commune et la régie .

TIERCE OPPOSITION - Personnes pouvant l'exercer - Partie représentée à l'instance (non) - Personne ayant une communauté d'intérêt avec une partie qui se trouve dans une étroite dépendance par rapport à elle

Ayant relevé que, selon le règlement intérieur d'une régie de remontées mécaniques, la commune définissait la politique commerciale et le niveau des tarifs, la régie percevant auprès des usagers des prix pratiqués sur la base de ces tarifs, que la convention d'affermage des installations avait nécessité l'autorisation de la commune, laquelle avait décidé la résiliation de ce contrat, que la commune avait la maîtrise de l'exploitation du domaine skiable, une cour d'appel peut en déduire qu'eu égard à la communauté d'intérêts entre la commune et la régie ainsi qu'à la dépendance étroite de la régie, cette dernière avait, au sens de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile, représenté la commune au cours de l'instance de référé, et déclarer irrecevable la tierce opposition formée par cette commune contre l'arrêt ayant retenu la compétence du juge judiciaire dans le litige opposant la régie à la société d'économie mixte à la suite de la résiliation de la convention d'affermage ayant confié à cette dernière l'exploitation du domaine skiable.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 583

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 février 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1976-01-21, Bulletin 1976, I, n° 31, p. 23 (rejet) ; Chambre civile 2, 1993-05-05, Bulletin 1993, II, n° 169, p. 91 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 1998, pourvoi n°97-16013, Bull. civ. 1998 I N° 354 p. 244
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 354 p. 244

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.16013
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