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08/12/1998 | FRANCE | N°96-22139

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 1998, 96-22139


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mlle Y... s'est brûlée en prenant une douche trop chaude dans un salon d'esthétique ; qu'elle a assigné en responsabilité Mme X..., exploitante de l'établissement ;

Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1996) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a, d'une part, fondé sa décision sur des motifs hypothétiques pour retenir une faute à son encontre et, d'autre part, privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1147 du Cod

e civil, en ne relevant pas qu'un mauvais réglage de la température de la dou...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mlle Y... s'est brûlée en prenant une douche trop chaude dans un salon d'esthétique ; qu'elle a assigné en responsabilité Mme X..., exploitante de l'établissement ;

Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1996) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a, d'une part, fondé sa décision sur des motifs hypothétiques pour retenir une faute à son encontre et, d'autre part, privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1147 du Code civil, en ne relevant pas qu'un mauvais réglage de la température de la douche était imprévisible et inévitable pour l'exploitante du salon d'esthétique, qui aurait pris toutes précautions, notamment en mettant en garde ses clients pour l'empêcher ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt ne peut être critiqué comme contenant des motifs hypothétiques, dès lors que les deux hypothèses qu'il a retenues comme seule cause possible de l'accident conduisent à la solution adoptée par la cour d'appel selon laquelle la faute de la victime était à l'origine de l'accident ;

Attendu, d'autre part, que l'exploitante d'un salon d'esthétique n'est tenue, en ce qui concerne la sécurité de ses clients, pendant l'utilisation des douches mises à leur disposition, que d'une obligation de moyens ; qu'après avoir relevé l'absence de défaut de conformité de l'installation de la douche du salon d'esthétique, et de toute défectuosité ou anomalie dans son fonctionnement, la cour d'appel a pu décider que l'accident n'avait été causé que par la faute de la victime qui avait effectué un mauvais réglage de la température de l'eau ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-22139
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Salon d'esthétique - Mise à disposition de douches - Obligation de moyens .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de résultat - Salon d'esthétique - Mise à disposition de douches (non)

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de moyens - Salon d'esthétique - Mise à disposition de douches

L'exploitante d'un salon d'esthétique n'est tenue, en ce qui concerne la sécurité de ses clients, pendant l'utilisation des douches mises à leur disposition, que d'une obligation de moyens. Après avoir relevé l'absence de défaut de conformité de l'installation de la douche du salon d'esthétique et de toute défectuosité ou anomalie dans son fonctionnement, une cour d'appel a pu décider que l'accident survenu à une cliente, s'étant brûlée en prenant une douche trop chaude, n'avait été causé que par la faute de la victime qui avait effectué un mauvais réglage de la température.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 septembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-02-28, Bulletin 1995, I, n° 103 (2), p. 74 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 1998, pourvoi n°96-22139, Bull. civ. 1998 I N° 350 p. 241
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 350 p. 241

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bénas.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Hémery, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22139
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