Donne défaut contre la commune de Maripasoula représentée par son maire ;
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le maire de Maripasoula (Guyane) a signé en 1993 et 1995, au nom de cette commune, deux contrats de crédit-bail portant sur du mobilier de bureau et du matériel de reprographie, avec la société Unimat ; que les loyers n'ayant pas été réglés, la société a fait assigner la commune en référé aux fins de restitution, sous astreinte, du matériel livré et d'allocation d'une provision sur sa créance ;
Attendu que, pour déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître de la demande de la société Unimat, l'arrêt attaqué énonce que la seule circonstance que les conventions litigieuses ont été conclues pour les besoins du fonctionnement du service public suffit, indépendamment de l'existence de clauses exorbitantes ou de la participation du cocontractant à ce service, à leur conférer le caractère de contrat administratif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces marchés de fournitures ne faisaient pas participer la société Unimat à l'exécution même d'un service public, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.