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03/12/1998 | FRANCE | N°97-14452

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 1998, 97-14452


Sur le moyen unique :

Vu l'article R.142-12, alinéa 2.4°, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, le Tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé (ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes), mais que, toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve l'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l'affili

ation et aux cotisations des travailleurs salariés ;

Attendu que l'URSSAF a...

Sur le moyen unique :

Vu l'article R.142-12, alinéa 2.4°, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, le Tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé (ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes), mais que, toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve l'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ;

Attendu que l'URSSAF a notifié au Crédit immobilier de Bretagne, dont le siège social est à Saint-Brieuc, un redressement de cotisations au titre des années 1992 et 1993 pour ses agences de Rennes et Saint-Malo ; que le Crédit immobilier a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc ; que celui-ci a rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes soulevée par l'URSSAF ;

Attendu que, pour rejeter le contredit de l'URSSAF, l'arrêt attaqué énonce que les agences dépendent totalement du siège, qu'elles n'ont aucun pouvoir en ce qui concerne la gestion du personnel, que le calcul et le paiement des salaires a lieu au siège, et que l'URSSAF a adressé ses observations et la décision de la commission de recours amiable au siège ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les agences, inscrites au registre du commerce et des sociétés, constituaient des établissements distincts, de sorte que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes était compétent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

Vu l'article 86 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare bien fondé le contredit ;

Renvoie la cause et les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-14452
Date de la décision : 03/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence territoriale - Détermination - Etablissement distinct - Définition - Agence d'un organisme de crédit immobilier - Condition .

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Sécurité sociale - Contentieux général - Etablissement distinct - Notion

Les agences d'un organisme de crédit immobilier inscrites au registre du commerce et des sociétés constituent des établissements distincts dont le siège détermine le ressort de la juridiction territorialement compétente, dans leurs rapports avec un organisme de recouvrement.


Références :

Code de la sécurité sociale R142-12 al. 2 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 1998, pourvoi n°97-14452, Bull. civ. 1998 V N° 539 p. 404
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 539 p. 404

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.14452
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