Sur le moyen unique :
Vu l'article R.142-12, alinéa 2.4°, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, le Tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé (ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes), mais que, toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve l'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ;
Attendu que l'URSSAF a notifié au Crédit immobilier de Bretagne, dont le siège social est à Saint-Brieuc, un redressement de cotisations au titre des années 1992 et 1993 pour ses agences de Rennes et Saint-Malo ; que le Crédit immobilier a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc ; que celui-ci a rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes soulevée par l'URSSAF ;
Attendu que, pour rejeter le contredit de l'URSSAF, l'arrêt attaqué énonce que les agences dépendent totalement du siège, qu'elles n'ont aucun pouvoir en ce qui concerne la gestion du personnel, que le calcul et le paiement des salaires a lieu au siège, et que l'URSSAF a adressé ses observations et la décision de la commission de recours amiable au siège ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les agences, inscrites au registre du commerce et des sociétés, constituaient des établissements distincts, de sorte que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes était compétent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
Vu l'article 86 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare bien fondé le contredit ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes.