Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts Y..., propriétaires de parcelles de terre données en location aux époux Z..., font grief aux arrêts attaqués (Reims, 20 mars et 18 décembre 1996), de les débouter de leur demande de résiliation du bail et d'autoriser les preneurs à céder leur bail à leurs deux enfants, alors, selon le moyen, 1° que toute cession du bail est interdite, sauf si elle est consentie avec l'agrément du bailleur au profit d'un descendant du preneur ; qu'en outre, le droit de livraison d'un contingent de betteraves est attaché à l'exploitation ; qu'en vertu des accords interprofessionnels applicables à chaque campagne, en cas de transfert partiel de terres labourables, les droits et références de production sont répartis entre les exploitants dans les mêmes proportions que les terres labourables ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que les enfants des preneurs avaient, en cours de bail, bénéficié d'un transfert de quotas betteraviers supérieurs au prorata des terres qui leur avaient été données à bail par leurs parents, ce qui se traduisait par une perte de quotas betteraviers pour les terres données à bail par les consorts X..., et ce dont il résultait nécessairement une cession partielle de ces parcelles et donc du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-35 et L. 411-36 du Code rural, et 12 de l'accord interprofessionnel applicable à la cause ; 2° qu'en statuant encore comme elle l'a fait, sans rechercher ni relever si l'abandon de la production de betteraves sur les terres prises à bail par les époux Z..., que ces derniers avait imposé aux bailleurs, n'était pas en lui-même de nature à créer pour ces derniers un véritable dommage, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné de base légale à sa décision au regard cette fois des articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural ; 3° qu'en statuant comme elle l'a fait, pour autoriser la cession sans rechercher si les bailleurs n'avaient pas un intérêt légitime au maintien de la production betteravière, et si en méconnaissant gravement les règles imposées en matière de transfert de références de production les preneurs n'avaient pas révélé leur mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas, de ce nouveau chef, donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-35 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le fait de produire des céréales, pois, oléagineux et racines d'endives relevait du droit du preneur de diriger librement son exploitation, la cour d'appel qui a retenu exactement que l'abandon de la production de betteraves, impliquant la perte de quotas correspondants, ne constituait pas en lui-même une cause de résiliation du bail, a légalement justifié sa décision, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en constatant que rien n'établissait que le transfert de quotas betteraviers aux enfants des preneurs, qui avaient repris une partie de l'exploitation appartenant à leurs parents, eût entraîné une cession de fait des terres objet du bail et que la conduite de l'exploitation par les époux Z..., telle qu'elle avait été menée, n'était pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.