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02/12/1998 | FRANCE | N°97-11677

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 1998, 97-11677


Sur le moyen unique de cassation pris en sa première branche :

Vu les articles L. 132-7 et L. 132-19 du Code du travail ;

Attendu qu'un accord professionnel a été conclu le 13 septembre 1993 dans la profession bancaire, aux termes duquel, notamment, " les banques AFB accompagnent leur adhésion à l'AGIRC et le renforcement de leur adhésion à l'ARRCO d'une réforme de leur régime de retraite " ; qu'en application de cet accord le Crédit du Nord et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ont signé le 10 janvier 1994 un accord d'entreprise

prévoyant l'ouverture de négociations pour " définir les conditions da...

Sur le moyen unique de cassation pris en sa première branche :

Vu les articles L. 132-7 et L. 132-19 du Code du travail ;

Attendu qu'un accord professionnel a été conclu le 13 septembre 1993 dans la profession bancaire, aux termes duquel, notamment, " les banques AFB accompagnent leur adhésion à l'AGIRC et le renforcement de leur adhésion à l'ARRCO d'une réforme de leur régime de retraite " ; qu'en application de cet accord le Crédit du Nord et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ont signé le 10 janvier 1994 un accord d'entreprise prévoyant l'ouverture de négociations pour " définir les conditions dans lesquelles pourrait être mis en place un système complémentaire de retraite propre au Crédit du Nord " ; que le 23 mars 1995 le Crédit du Nord et le seul SNB-CGC ont signé un accord global de fin de négociations sur les retraites instaurant un régime de retraite supplémentaire par capitalisation ; que le 18 mai 1995 le Crédit du Nord et le SNB-CGC ont signé un accord modifiant la date de prise d'effet du régime de retraite supplémentaire instauré par l'accord du 23 mars 1995 ; que le 11 septembre 1995 les mêmes parties ont signé un protocole d'accord sur la mise en place d'un régime de retraite supplémentaire par capitalisation collective au Crédit du Nord puis, le 20 mars 1996 un accord qualifié d'avenant à l'accord du 23 mars 1995 portant sur le financement de la caisse de retraite et les mesures de préretraite totale d'entreprise, et enfin, le 4 juillet 1996, un accord qualifié d'avenant à l'accord du 20 mars 1996 portant application de sommes de préretraite totale ;

Attendu que pour juger que les avenants à l'accord conclu le 23 mars 1995 entre le Crédit du Nord et le Syndicat national de la banque, datés du 18 mai 1995, 11 septembre 1995, 20 mars 1996 et 4 juillet 1996, avaient été régulièrement conclus, la cour d'appel énonce que les quatre organisations syndicales intimées demandent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé l'accord du 11 septembre 1995 pour avoir été négocié en leur absence contrairement aux dispositions de l'article L. 132-19 du Code du travail et d'étendre cette annulation aux accords ultérieurs des 20 mars et 4 juillet 1996 conclus dans les mêmes conditions, mais que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les dispositions de l'accord du 11 septembre 1995 ne comportent aucune innovation par rapport à celui du 23 mars 1995 qui prévoyait déjà, pour le personnel du Crédit du Nord, un régime de retraite supplémentaire obligatoire par capitalisation collective, géré paritairement et financé par moitié par le Crédit du Nord et par les salariés au taux de 1,50 % (soit 0,75 % pour chaque partie), puis de 1,70 % (0,85 % par moitié) à compter du 1er janvier 1996, et enfin de 2 % (1 % par moitié) à compter du 1er janvier 1997 ; qu'il ne pouvait donc constituer un nouvel accord exigeant l'application des dispositions de l'article L. 132-19 du Code du travail, mais un simple avenant à l'accord du 23 mars 1995, et que, conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du même Code, le SNB était seul habilité à le signer en sa qualité de signataire de l'accord initial ; qu'il en va de même pour les accords ultérieurs des 20 mars et 4 juillet 1996, dont il n'est pas contesté qu'ils ne constituent que de simples avenants ; qu'il s'ensuit que tous ces accords ayant été valablement conclus doivent recevoir application ;

Attendu cependant que les accords successifs conclus au niveau de l'entreprise pour mettre en oeuvre dans celle-ci les dispositions d'une convention collective sont des accords d'entreprise qui doivent être négociés conformément à l'article L. 132-19 du Code du travail avec toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, que l'accord litigieux du 11 septembre 1995 et les accords ultérieurs s'y rattachant qui avaient pour objet de définir et mettre en place les modalités d'application de l'accord professionnel du 13 septembre 1993 constituaient des accords collectifs d'entreprise, et alors, d'autre part, que ces accords n'avaient été négociés qu'avec une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré que les avenants à l'accord du 23 mars 1995, en date des 18 mai 1995, 11 septembre 1995, 20 mars 1996 et 4 juillet 1996 ont été régulièrement conclus, l'arrêt rendu le 8 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-11677
Date de la décision : 02/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accord collectif - Accord d'entreprise - Accord prévoyant la mise en oeuvre des dispositions de la convention collective - Validité - Conditions - Signature par l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise - Nécessité .

Les accords successifs conclus au sein de l'entreprise pour mettre en oeuvre les dispositions d'une convention collective, sont des accords d'entreprise qui doivent être négociés conformément à l'article L. 132-19 du Code du travail avec toutes les organisations syndicales représentatives. Dès lors, viole les dispositions des articles L. 132-7 et L. 132-19 une cour d'appel qui, après avoir constaté que l'accord d'entreprise litigieux et les accords ultérieurs s'y rapportant avaient pour objet la mise en place des modalités d'application d'un accord professionnel intégré à la convention collective des banques et que ces accords n'avaient été négociés qu'avec une seule des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, décide que ces accords ont été conclus valablement.


Références :

Code du travail L132-19, L132-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 1998, pourvoi n°97-11677, Bull. civ. 1998 V N° 532 p. 399
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 532 p. 399

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.11677
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