Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 142-2 du Code rural, ensemble l'article L. 331-4.7° du même Code ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en annulation de la rétrocession au profit de M. X..., notifiée le 3 juillet 1992, de parcelles acquises par la SAFER Rhône-Alpes Nord, l'arrêt attaqué ( Lyon, 14 novembre 1996) retient que l'article 188-2.III.7 du Code rural, devenu L. 331-4.7°, soumet à simple déclaration et non à autorisation préalable les rétrocessions consenties par la SAFER, et qu'il n'appartient pas à cet organisme de justifier de cette déclaration qui doit être faite par le bénéficiaire de la rétrocession ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en l'espèce, la rétrocession était subordonnée à une déclaration préalable par l'exploitant bénéficiaire en application de l'article L. 331-4.7° du Code rural, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.