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02/12/1998 | FRANCE | N°97-11249

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 décembre 1998, 97-11249


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 142-2 du Code rural, ensemble l'article L. 331-4.7° du même Code ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en annulation de la rétrocession au profit de M. X..., notifiée le 3 juillet 1992, de parcelles acquises par la SAFER Rhône-Alpes Nord, l'arrêt attaqué ( Lyon, 14 novembre 1996) retient que l'article 188-2.III.7 du Code rural, devenu L. 331-4.7°, soumet à simple déclaration et non à autorisation préalable les rétrocessions consenties par la SAFER, et qu'il n'appartient pas à cet organisme de justifier de cette déc

laration qui doit être faite par le bénéficiaire de la rétrocession ;

Qu'e...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 142-2 du Code rural, ensemble l'article L. 331-4.7° du même Code ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en annulation de la rétrocession au profit de M. X..., notifiée le 3 juillet 1992, de parcelles acquises par la SAFER Rhône-Alpes Nord, l'arrêt attaqué ( Lyon, 14 novembre 1996) retient que l'article 188-2.III.7 du Code rural, devenu L. 331-4.7°, soumet à simple déclaration et non à autorisation préalable les rétrocessions consenties par la SAFER, et qu'il n'appartient pas à cet organisme de justifier de cette déclaration qui doit être faite par le bénéficiaire de la rétrocession ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en l'espèce, la rétrocession était subordonnée à une déclaration préalable par l'exploitant bénéficiaire en application de l'article L. 331-4.7° du Code rural, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11249
Date de la décision : 02/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Rétrocession - Bénéficiaire - Exploitant - Conditions d'exercice - Déclaration préalable - Recherche nécessaire .

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles L. 142-2 et L. 331-4.7° du Code rural, une cour d'appel qui, pour débouter un exploitant de sa demande d'annulation d'une rétrocession de parcelles de terres par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), se borne à énoncer que l'article L. 188-2.III.7 du Code rural, devenu L. 331-4.7°, soumet à simple déclaration et non à autorisation préalable les rétrocessions consenties par la SAFER et qu'il n'appartient pas à cet organisme de justifier de cette déclaration qui doit être faite par le bénéficiaire de la rétrocession, sans rechercher si, en l'espèce, la rétrocession était soumise à déclaration préalable par l'exploitant bénéficiaire.


Références :

Code rural L142-2, L331-4-7, L188-2.III.7

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 déc. 1998, pourvoi n°97-11249, Bull. civ. 1998 III N° 235 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 235 p. 156

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.11249
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