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02/12/1998 | FRANCE | N°96-45187

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 1998, 96-45187


Attendu que Mme X..., engagée le 2 mai 1969 par la Société d'investissement et de gestion, a été affectée le 1er janvier 1971 auprès du groupement d'intérêt économique Paluel Marmont et est devenue, le 1er janvier 1989, fondée de pouvoir de la société Paluel Marmont banque ; qu'après qu'elle eut refusé une affectation au groupement pour l'administration des entreprises du groupe Paluel Marmont au motif que ce transfert lui ferait perdre le bénéfice de la convention collective des banques, la société lui a notifié le 25 février 1992 que son contrat de travail se trouvait ro

mpu à raison de son refus ;

Sur les trois premier moyens, réunis :
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Attendu que Mme X..., engagée le 2 mai 1969 par la Société d'investissement et de gestion, a été affectée le 1er janvier 1971 auprès du groupement d'intérêt économique Paluel Marmont et est devenue, le 1er janvier 1989, fondée de pouvoir de la société Paluel Marmont banque ; qu'après qu'elle eut refusé une affectation au groupement pour l'administration des entreprises du groupe Paluel Marmont au motif que ce transfert lui ferait perdre le bénéfice de la convention collective des banques, la société lui a notifié le 25 février 1992 que son contrat de travail se trouvait rompu à raison de son refus ;

Sur les trois premier moyens, réunis :

Attendu que la société Paluel Marmont banque fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1996) d'avoir décidé que Mme X... avait fait l'objet d'un licenciement injustifié résultant d'une modification substantielle de son contrat de travail, en l'absence de justification économique, et de l'avoir condamnée à lui verser diverses sommes, alors, en premier lieu, que l'arrêt d'une cour d'appel, statuant en référé, n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; que la cour d'appel a cependant relevé " qu'il est établi d'une manière incontestable " que l'employeur a modifié d'une manière substantielle le contrat de travail de la salariée, " ainsi que l'a jugé la cour d'appel de Paris (18e, chambre C) le 28 avril 1993 par un arrêt de référé, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi en cassation formé par l'employeur " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en deuxième lieu, d'une part, que le contrat de travail conclu entre une salariée et une société assujettie à la convention collective des banques, prévoyant expressément que le contrat pourra être transféré à toute autre société du même groupe en fonction des nécessités du service ou de toute autre restructuration, met obstacle à ce que la salariée ainsi transférée à une société du groupe non assujettie à la convention collective des banques revendique dans sa nouvelle affectation le maintien du bénéfice de cette convention collective ; qu'en décidant cependant que l'existence d'une telle " clause de mobilité " ne pouvait permettre à l'employeur de transférer la salariée au sein du même groupe d'une société à une autre sans lui maintenir le bénéfice de la convention collective applicable dans son emploi initial, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-13-3, L. 122-14-4 et L. 132-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, pour retenir l'existence d'une modification substantielle du contrat de travail par l'employeur dont le refus par la salariée équivaudrait à un licenciement, les juges du fond doivent en relever les termes qu'ils qualifient souverainement ; qu'en se bornant à énoncer " qu'en invitant Mme X... à renoncer au bénéfice de la convention collective des banques ", l'employeur " a modifié d'une manière substantielle ce contrat ", sans caractériser, par comparaison avec le statut de la salariée dans sa nouvelle affectation, l'existence même de la modification dont elle se borne à affirmer le caractère substantiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, qu'à la condition d'être décidée dans l'intérêt de l'entreprise, une réorganisation du service peut constituer une cause économique de suppression ou de transformation d'emploi ou une modification substantielle du contrat de travail ; qu'en admettant que les difficultés économiques pouvaient justifier le licenciement et la réduction des effectifs, la cour d'appel n'a pu écarter l'existence d'un motif économique à la faveur d'une recherche des mobiles qui auraient inspiré l'employeur ; qu'en statuant cependant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'application à la relation de travail de la convention collective des banques était prévue par une disposition expresse du contrat de travail de la salariée ; qu'elle a, par suite, jugé à bon droit que le fait pour l'employeur de priver la salariée, en la changeant d'affectation, du bénéfice de la convention collective des banques prévu par son contrat de travail constituait une modification de ce contrat que la salariée était en droit de refuser ;

Et attendu qu'ayant constaté que cette modification n'avait d'autre objet que de libérer l'employeur d'une clause du contrat de travail qu'il jugeait trop onéreuse, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Paluel Marmont banque reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que le contrat de travail de Mme X... stipulait en des termes clairs et précis exclusifs d'interprétation que, " en cas de rupture du contrat de travail à notre initiative, sauf faute grave de votre part, vous bénéficierez des éventuels droits à indemnité découlant de l'application de notre convention collective " ; que, selon les articles 48 et 58 de la convention collective des banques, l'indemnité conventionnelle prévue par ces textes est versée dans l'éventualité d'un licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi, tandis que dans les autres cas le salarié licencié ne peut prétendre qu'à une indemnité calculée selon les modalités légales ; que la faute grave du salarié est privative de toute indemnité ; qu'en décidant cependant en l'état des stipulations du contrat de travail et de la convention collective à laquelle il renvoie pour la détermination des éventuels droits qui découleraient de son application au profit de la salariée licenciée que Mme X... devait bénéficier de l'indemnité conventionnelle de licenciement, " peu important que les conditions fixées par l'article 48 de cette convention puissent être tenues pour non réunies ", la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-9 du Code du travail et 58 et 48 de la convention collective des banques ;

Mais attendu qu'interprétant les dispositions contractuelles dont les termes n'étaient ni clairs ni précis, la cour d'appel a estimé que les parties, ajoutant à la convention collective, étaient convenues qu'en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur, le salarié bénéficierait de l'indemnité de licenciement prévue par ladite convention collective dans tous les cas de rupture à la seule exception de celui consécutif à sa faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45187
Date de la décision : 02/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Domaine d'application - Changement d'affectation - Perte du bénéfice de la convention collective mentionnée au contrat de travail.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Refus du salarié - Conséquence 1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Banque - Convention nationale du personnel des banques - Application - Application expressément prévue par le contrat de travail - Portée.

1° Une cour d'appel, qui a relevé que l'application à la relation de travail de la convention collective des banques était prévue par une disposition expresse du contrat de travail du salarié a, par suite, jugé à bon droit que le fait pour l'employeur de priver le salarié, en le changeant d'affectation, du bénéfice de la convention collective des banques prévu par son contrat de travail constituait une modification de ce contrat de travail que le salarié était en droit de refuser. Et, ayant constaté que cette modification n'avait d'autre objet que de libérer l'employeur d'une clause du contrat de travail qu'il jugeait trop onéreuse, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Attribution - Conditions - Interprétation - Pouvoirs des juges.

2° POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrat de travail - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle - Attribution - Conditions - Interprétation.

2° Interprétant les dispositions contractuelles dont les termes n'étaient ni clairs ni précis, la cour d'appel a estimé que les parties, ajoutant à la convention collective, étaient convenues qu'en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur, le salarié bénéficierait de l'indemnité de licenciement prévue par ladite convention collective dans tous les cas de rupture à la seule exception de celui consécutif à sa faute grave.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 1998, pourvoi n°96-45187, Bull. civ. 1998 V N° 529 p. 397
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 529 p. 397

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : MM. Brouchot, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.45187
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