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02/12/1998 | FRANCE | N°96-44668

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 1998, 96-44668


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail ;

Attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés exerçant les fonctions de conseillers prud'hommes, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail ; qu'il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article L. 122-14-13 du Code du travail sont remplies ;

Attendu que M. X..., au service de la société Crédit lyonnais depu

is le 6 novembre 1969 en dernier lieu en qualité de responsable de la corresp...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail ;

Attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés exerçant les fonctions de conseillers prud'hommes, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail ; qu'il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article L. 122-14-13 du Code du travail sont remplies ;

Attendu que M. X..., au service de la société Crédit lyonnais depuis le 6 novembre 1969 en dernier lieu en qualité de responsable de la correspondance, conseiller prud'homme, a été mis à la retraite par son employeur par lettre du 20 décembre 1989 avec effet au 28 février 1990 alors qu'il avait atteint l'âge de 60 ans et totalisait plus de 150 trimestres d'assurance ;

Attendu que, pour rejeter la demande de réintégration sous astreinte formée par le salarié, l'arrêt attaqué retient que le salarié remplissait les conditions auxquelles se réfère l'article L. 122-14-13 du Code du travail, d'âge et de durée d'assurance pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; que dans ce cas, la mise à la retraite décidée par l'employeur ne constitue pas un licenciement, car ce mode de rupture du contrat de travail obéit à un régime propre dont le contenu est défini par l'article L. 122-14-13 ; qu'en conséquence, ne sont pas applicables à la mise à la retraite intervenant dans ces conditions l'article L. 122-14-7 qui se réfère aux régimes de protection concernant le licenciement de certaines catégories de salariés et l'article L. 514-2 du Code du travail qui vise le licenciement des conseillers prud'hommes ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44668
Date de la décision : 02/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Conseiller - Statut protecteur - Etendue .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Salarié protégé - Conseiller prud'homme - Statut protecteur - Etendue

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés exerçant les fonctions de conseillers prud'hommes, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail. Il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article L. 122-14-13 du Code du travail sont remplies.


Références :

Code du travail L122-14-13, L514-2, L412-18

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 1998, pourvoi n°96-44668, Bull. civ. 1998 V N° 534 p. 401
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 534 p. 401

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.44668
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