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02/12/1998 | FRANCE | N°96-43820

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 1998, 96-43820


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-6 et L. 751-9 du Code du travail ;

Attendu que la convention de conversion est proposée à l'initiative de l'employeur à un salarié dont le licenciement économique a été décidé ; qu'il en résulte que la résiliation du contrat de travail du salarié ayant accepté une convention de conversion intervient par le fait de l'employeur au sens de l'article L. 751-9 ; qu'il s'ensuit qu'en application de l'article L. 321-6, alinéa 4, la rupture du contrat de travail du salarié ayant accepté une convention de conversion ouvre droit

au profit du VRP qui en remplit les conditions au versement d'une indemnité...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-6 et L. 751-9 du Code du travail ;

Attendu que la convention de conversion est proposée à l'initiative de l'employeur à un salarié dont le licenciement économique a été décidé ; qu'il en résulte que la résiliation du contrat de travail du salarié ayant accepté une convention de conversion intervient par le fait de l'employeur au sens de l'article L. 751-9 ; qu'il s'ensuit qu'en application de l'article L. 321-6, alinéa 4, la rupture du contrat de travail du salarié ayant accepté une convention de conversion ouvre droit au profit du VRP qui en remplit les conditions au versement d'une indemnité de clientèle ou, à défaut et si elle est plus favorable, de l'indemnité prévue par ce texte ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Heywang Industries à compter du 1er avril 1989 ; que le 12 décembre 1991 la société lui a notifié son licenciement pour motif économique à titre conservatoire tout en lui proposant une convention de conversion ; qu'il a adhéré à la convention de conversion ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité de clientèle sous déduction de l'indemnité de licenciement qu'il avait perçue ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité de clientèle, la cour d'appel a énoncé que le licenciement d'un salarié qui a la faculté d'adhérer à une convention de conversion a un caractère conditionnel puisque l'usage de pareille faculté dans le délai imparti emporte non plus le licenciement mais la rupture du contrat de travail d'un commun accord conformément à l'article L. 321-6 du Code du travail, que tel était le cas en l'espèce, que dès lors l'appelant n'avait pas droit à une indemnité de clientèle qui selon l'article L. 751-9 du Code du travail n'est due le cas échéant qu'en cas de résiliation par le fait de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43820
Date de la décision : 02/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Indemnité de clientèle - Domaine d'application - Salarié ayant adhéré à une convention de conversion .

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Salarié ayant adhéré à une convention de conversion - Portée

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Cessation - Indemnité de clientèle - Attribution - Conditions - Rupture du fait de l'employeur - Salarié ayant adhéré à une convention de conversion

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Convention de conversion - Adhésion du salarié - Effets - Indemnités - Attribution - Conditions - Voyageur représentant placier

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Convention de conversion - Adhésion du salarié - Effets - Voyageur représentant placier - Indemnité de clientèle - Exclusion (non)

La convention de conversion est proposée à l'initiative de l'employeur à un salarié dont le licenciement économique a été décidé. Il en résulte que la résiliation du contrat de travail du salarié ayant accepté une convention de conversion intervient par le fait de l'employeur au sens de l'article L. 751-9 du Code du travail. Il s'ensuit qu'en application de l'article L. 321-6, alinéa 4, la rupture du contrat de travail du salarié ayant accepté une convention de conversion ouvre droit au profit du voyageur représentant placier qui en remplit les conditions au versement d'une indemnité de clientèle ou, à défaut et si elle est plus favorable, de l'indemnité prévue par ce texte.


Références :

Code du travail L751-9, L321-6 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 30 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 1998, pourvoi n°96-43820, Bull. civ. 1998 V N° 538 p. 404
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 538 p. 404

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43820
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