Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., salarié de la société Les Hameaux de France, aux droits de laquelle se trouve la société Groupe France terre (GFT), a été victime d'un accident mortel de la circulation dont M. Y..., salarié de la société SACER, assurée à l'UAP, a été reconnu responsable ; que l'employeur de la victime ayant omis, de manière fautive, de souscrire une déclaration d'accident du travail dans le délai prévu à l'article R. 441-3 du Code de la sécurité sociale, un tribunal des affaires de sécurité sociale l'a déclaré tenu de payer à la CPAM, en application de l'article L. 471-1 du même Code, une somme représentant le montant des prestations fournies par la Caisse aux ayants droit de la victime à la suite de l'accident, après déduction d'une autre somme versée par l'UAP à la Caisse en application d'un protocole d'accord passé entre Caisses et assureurs le 24 mai 1983 ; que la société GFT a assigné la société SACER, Mme X..., la CPAM et l'UAP pour, notamment, voir condamner la société SACER et l'UAP à verser à la CPAM le montant des prestations fournies par cette Caisse aux ayants droit de la victime ;
Attendu que, pour débouter la société GFT de sa demande, l'arrêt confirmatif de ce chef énonce que l'obligation faite à cette société de rembourser à la CPAM une partie des prestations versées par celle-ci résulte, non de l'accident lui-même mais de l'absence de déclaration d'accident du travail dans le délai prévu par le Code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par une décision pénale, devenue définitive, M. Y..., salarié de la société SACER, avait été déclaré seul responsable des conséquences dommageables de l'accident litigieux et que la négligence commise par la société GFT ne la privait pas de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause de l'autre société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte et des principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société GFT de ses demandes, l'arrêt rendu le 25 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.