La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1998 | FRANCE | N°96-20984

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 décembre 1998, 96-20984


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 1996) d'avoir condamné M. X... à payer une amende civile, alors que, selon le moyen, en ne justifiant pas en quoi le seul fait pour M. X... d'interjeter appel de la condamnation disciplinaire dont il avait été l'objet, puis de se désister de son appel par mesure d'apaisement, aurait été de nature à caractériser la mauvaise foi de M. X... et une faute constitutive d'abus de droit, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1382 du Code civi

l, ensemble l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;

Mai...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 1996) d'avoir condamné M. X... à payer une amende civile, alors que, selon le moyen, en ne justifiant pas en quoi le seul fait pour M. X... d'interjeter appel de la condamnation disciplinaire dont il avait été l'objet, puis de se désister de son appel par mesure d'apaisement, aurait été de nature à caractériser la mauvaise foi de M. X... et une faute constitutive d'abus de droit, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui constate que M. X... n'a développé aucun moyen à l'appui de son recours puis s'en est désisté, a pu en déduire que l'appel était dilatoire et abusif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-20984
Date de la décision : 02/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Abus de droit - Action en justice - Caractère abusif - Appel - Constatations suffisantes .

Une cour d'appel, qui constate qu'un appelant n'a développé aucun moyen à l'appui de son recours puis s'en est désisté, peut en déduire que l'appel était dilatoire et abusif justifiant la condamnation au paiement d'une amende civile.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1994-12-13, Bulletin 1994, I, n° 369 (5), p. 266 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 déc. 1998, pourvoi n°96-20984, Bull. civ. 1998 II N° 291 p. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 291 p. 176

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20984
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award