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01/12/1998 | FRANCE | N°97-60492;97-60493;97-60497

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 1998, 97-60492 et suivants


Vu leur connexité, joint les pourvois nos 97-60.492, 97-60.493 et 97-60.497 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 97-60.492 formé par la Société générale Asset management et sur les deux moyens du pourvoi n° 97-60.493 formé par la Société générale, réunis :

Attendu que la Société générale Asset Management (SGAM) et la Société générale font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 24 septembre 1997, n° 1314) d'avoir décidé qu'elles formaient une unité économique et sociale pour la désignation des délégués syndicaux, alors, selon le p

ourvoi de la SGAM, d'une part, que, par application de l'article 625 du nouveau Code de pro...

Vu leur connexité, joint les pourvois nos 97-60.492, 97-60.493 et 97-60.497 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 97-60.492 formé par la Société générale Asset management et sur les deux moyens du pourvoi n° 97-60.493 formé par la Société générale, réunis :

Attendu que la Société générale Asset Management (SGAM) et la Société générale font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 24 septembre 1997, n° 1314) d'avoir décidé qu'elles formaient une unité économique et sociale pour la désignation des délégués syndicaux, alors, selon le pourvoi de la SGAM, d'une part, que, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du jugement du 9 avril 1997 ayant reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre la SGAM et la Société générale entraînera, par voie de conséquence nécessaire, l'annulation du jugement attaqué qui, sur la question de l'existence d'une unité économique et sociale à l'égard de l'institution des délégués syndicaux, constitue l'application du jugement du 9 avril 1997 ou, à tout le moins, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; alors, d'autre part, que si le juge a la possibilité de se référer à une précédente décision ayant reconnu l'existence d'une unité économique et sociale à l'égard d'une institution représentative pour étendre la solution à une autre institution, il n'en résulte pas pour autant que celui-ci soit dispensé de caractériser, par des motifs propres et en considération de la spécificité de l'institution concernée, la réunion des critères de l'unité économique et sociale ; qu'ainsi, en s'abstenant de caractériser par le moindre motif la réunion des critères de l'unité économique et sociale à l'égard de l'institution des délégués syndicaux et en considérant que l'existence d'une telle unité découlait " nécessairement, à défaut d'éléments nouveaux, de sa précédente décision du 9 avril 1997 ", le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 412-11 et L. 431-1 du Code du travail ; alors, selon le pourvoi de la Société générale, d'une part, que le présent jugement se réfère, pour estimer établie l'existence d'une unité économique et sociale entre la Société générale et la SGAM, à un précédent jugement en date du 9 avril 1997 et s'y rattache donc par un lien de dépendance nécessaire ; qu'il en résulte que le jugement du 9 avril 1997 étant frappé de pourvoi, la cassation à intervenir sur celui-ci privera de tout fondement juridique le jugement présentement attaqué et que son annulation s'imposera, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que si les critères de l'unité économique et sociale sont les mêmes pour les différentes institutions et si, en conséquence, le juge a la possibilité de se référer à un précédent jugement rendu à l'occasion d'un contentieux intéressant d'autres élections, il n'en résulte aucunement qu'il soit lié par cette décision et qu'il puisse se dispenser de rechercher si le cadre que constitue ladite unité économique et sociale est bien approprié à la finalité de l'institution dont le cas lui est présentement soumis ;

de sorte qu'en se bornant à énoncer qu'en l'absence d'éléments nouveaux prouvés, la décision rendue le 9 avril 1997 " implique nécessairement la reconnaissance d'une " UES " entre la Société générale et la SGAM au regard de " l'institution des délégués syndicaux, sauf à constater qu'une modification est intervenue ", sans rechercher si, en présence de deux sociétés ayant leur propre direction, le périmètre de l'unité économique et sociale était de nature à apporter un avantage quelconque à la mission que les délégués syndicaux tiennent de l'article L. 412-11 et qui consiste à représenter leur organisation auprès du chef d'entreprise, le juge a méconnu son office et a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, encore, que le jugement laisse dépourvu de toute réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions qui demandaient justement au Tribunal de constater " l'inadéquation manifeste " de l'unité économique et sociale revendiquée par la CFDT à l'institution présentement concernée et la nécessité de rapprocher, au contraire, les délégués syndicaux des directions effectives de la société SGAM et de la Société générale, qui, depuis la scission, poursuivent, nonobstant une période transitoire inévitable, des politiques d'emplois différentes et s'engagent dans des accords séparés ; alors, enfin, qu'il résultait de la désignation même opérée par le syndicat CFDT, consistant à " étendre " à la SGAM, nouvellement créée, les mandats des délégués syndicaux d'un seul établissement de la Société générale (les services centraux parisiens) que le périmètre de l'unité économique et sociale reconnu par le précédent jugement du 9 avril 1997 qui englobait l'ensemble des deux sociétés, n'était pas effectivement compatible avec l'institution concernée, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.412-11 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que, par arrêt du 7 octobre 1998, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre le jugement du 9 avril 1997 en ses dispositions ayant retenu l'existence d'une unité économique et sociale ; d'où il suit que la première branche du moyen unique du pourvoi de la SGAM et le premier moyen du pourvoi de la Société générale sont sans fondement ;

Attendu, d'autre part, que si la reconnaissance d'une unité économique et sociale pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise n'implique pas que la désignation de délégués syndicaux doive être effectuée dans le même cadre, la finalité des institutions étant différente, les critères de l'unité économique et sociale sont les mêmes ; qu'ainsi, le juge a pu se référer à un précédent jugement ayant constaté l'existence de cette unité, dès lors qu'il relevait qu'aucune modification n'était intervenue dans les rapports entre les sociétés ; que la seconde branche du moyen du pourvoi de la SGAM et le second moyen du pourvoi de la Société générale ne peuvent être accueillis ;

Que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° 97-60.497 formé par le Syndicat du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne CFDT et d'autres demandeurs :

Attendu le Syndicat du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne CFDT et d'autres demandeurs font grief au jugement d'avoir décidé que la SGAM constituait, pour la désignation de délégués syndicaux, un établissement distinct de l'unité économique et sociale reconnue entre cette société et la Société générale et annulé l'extension à la SGAM des mandats de délégués syndicaux CFDT exercés au sein de l'établissement services centraux parisiens de la Société générale, alors, selon le moyen, que les critères essentiels de détermination du cadre de la désignation des délégués syndicaux consiste en la possibilité pour ceux-ci d'exercer efficacement leur mission aussi bien vis-à-vis des membres de la section syndicale que de la direction de l'entreprise ; que la mission du délégué syndical dépasse les réclamations visant à l'application des normes en vigueur et s'étend aux revendications tendant à leur modification et à la négociation des accords collectifs, dont la négociation annuelle obligatoire qui doit, en principe, être organisée au niveau de l'entreprise ; qu'en se bornant à admettre la seule possibilité pour la direction de la SGAM de répondre aux réclamations des délégués syndicaux et en affirmant que la SGAM " devait avoir ses propres délégués syndicaux ", sans autre précision de fait, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Mais attendu que l'établissement dans le cadre duquel la désignation de délégués syndicaux doit être effectuée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre les réclamations et revendications auxquelles il ne pourrait donner suite ;

Et attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé l'existence au sein de la SGAM d'une communauté de travailleurs ayant des intérêts propres et d'un représentant qualifié de l'employeur, a ainsi légalement justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60492;97-60493;97-60497
Date de la décision : 01/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Similitude quelle que soit l'institution en cause - Portée.

1° Si la reconnaissance d'une unité économique et sociale pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise n'implique pas que la désignation de délégués syndicaux doive être effectuée dans le même cadre, la finalité des institutions étant différente, les critères de l'unité économique et sociale sont les mêmes.

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Pluralité d'établissements - Etablissement distinct - Conditions - Existence sur place d'un représentant de l'employeur.

2° L'établissement, dans le cadre duquel la désignation de délégués syndicaux doit être effectuée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les revendications et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 24 septembre 1997

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1990-12-12, Bulletin 1990, V, n° 664, p. 401 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1991-03-20, Bulletin 1991, V, n° 149, p. 93 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 1998, pourvoi n°97-60492;97-60493;97-60497, Bull. civ. 1998 V N° 528 p. 395
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 528 p. 395

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60492
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