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01/12/1998 | FRANCE | N°97-04012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 1998, 97-04012


Attendu que par un premier jugement du 9 mars 1995, le juge de l'exécution, statuant sur la demande de redressement judiciaire civil présentée par les époux X... sur le fondement de l'article L. 332-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989, a subordonné l'adoption des mesures de redressement à la vente préalable des immeubles des débiteurs, dans un délai de 6 mois ; que le 15 décembre 1995, les époux X... ont demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, en application des dispositions de la loi d

u 8 février 1995, sollicitant notamment un nouveau délai pour ...

Attendu que par un premier jugement du 9 mars 1995, le juge de l'exécution, statuant sur la demande de redressement judiciaire civil présentée par les époux X... sur le fondement de l'article L. 332-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989, a subordonné l'adoption des mesures de redressement à la vente préalable des immeubles des débiteurs, dans un délai de 6 mois ; que le 15 décembre 1995, les époux X... ont demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, en application des dispositions de la loi du 8 février 1995, sollicitant notamment un nouveau délai pour réaliser leurs immeubles ; que la commission de surendettement des particuliers a déclaré la demande recevable ; que, sur le recours d'un créancier, le juge de l'exécution (tribunal de grande instance de Paris, 23 mai 1996) a infirmé cette décision ;

Attendu que les époux X... font grief au jugement attaqué d'avoir subordonné la recevabilité de leur demande d'ouverture d'une nouvelle procédure à la vente de leurs immeubles, tout en constatant leur bonne foi, et alors qu'aucun texte ne permettrait de prononcer l'irrecevabilité d'une telle demande pour non-respect des injonctions du juge de l'exécution, de sorte que cette décision manquerait de base légale au regard des articles L. 331-2 du Code de la consommation et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le débiteur dont les mesures de redressement ont été subordonnées à la vente préalable d'un bien, n'est recevable à demander l'ouverture d'une nouvelle procédure de surendettement que s'il établit que, par suite d'un fait nouveau, il n'a pas été en mesure de respecter cette condition préalable ; qu'il ne résulte pas du jugement que les époux X... aient même allégué l'existence d'un tel fait ; qu'il s'ensuit que le juge a pu, à bon droit, soulever l'irrecevabilité de leur demande ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04012
Date de la décision : 01/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Redressement judiciaire civil - Adoption de mesures de redressement - Adoption sous condition de la vente préalable d'un bien - Nouvelle demande d'ouverture d'une procédure de surendettement - Recevabilité - Conditions - Fait nouveau ayant empêché le débiteur de respecter la condition préalable .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Débiteur bénéficiant d'une première procédure de redressement judiciaire civil - Condition

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Débiteur bénéficiant de mesures de redressement judiciaire civil subordonnées à la vente préalable d'un bien - Conditions - Fait nouveau ayant empêché le débiteur de respecter cette condition préalable

Le débiteur, dont les mesures de redressement ont été subordonnées à la vente préalable d'un bien, n'est recevable à demander l'ouverture d'une nouvelle procédure de surendettement que s'il établit que, par suite d'un fait nouveau, il n'a pas été en mesure de respecter cette condition préalable.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 23 mai 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-07-10, Bulletin 1995, I, n° 318, p. 222 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 1998, pourvoi n°97-04012, Bull. civ. 1998 I N° 341 p. 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 341 p. 236

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : MM. Hennuyer, Foussard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.04012
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