Donne acte à la Banque populaire de Bretagne-Atlantique de son désistement partiel de pourvoi, en ce qu'il était dirigé contre les époux Louis Y...
A... ;
Attendu que, le 20 mars 1987, la Banque populaire de Bretagne-Atlantique a consenti un prêt de 670 000 francs aux époux Michel X... ; que M. Z... s'était, par acte du 20 décembre 1986, constitué caution pour garantir, à concurrence de 350 000 francs, les obligations des époux Michel X... envers cette banque ; que, par acte du 22 avril 1988, les époux B... se sont également portés caution à concurrence de la somme de 150 000 francs ; que les emprunteurs ayant été placés en liquidation judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance, a recherché en justice l'exécution de leur engagement par les cautions ; que les époux B... ont opposé la nullité pour dol de leur obligation ; que M. Z... a invoqué la responsabilité de la banque pour ne l'avoir pas informé de la situation des emprunteurs ; que l'arrêt attaqué a annulé le cautionnement donné par les époux B... et retenant que la banque avait engagé sa responsabilité en n'informant pas M. Z..., évaluant au montant de sa dette envers la banque le préjudice à lui causé par celle-ci et opérant compensation, a débouté la banque de sa demande à l'encontre de celui-ci ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu que, pour considérer que la banque était tenue d'une obligation d'information envers M. Z..., l'arrêt attaqué retient que la banque ne disconvient pas que l'objet du cautionnement de celui-ci était de garantir les concours financiers accordés à Mme X... pour l'exploitation de son fonds de commerce ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser le fait que l'octroi du prêt litigieux avait été subordonné au cautionnement de M. Z..., alors que celui-ci avait été donné antérieurement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à M. Z..., l'arrêt rendu le 28 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.