Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond et les pièces de la procédure que, le 9 avril 1987, Madeleine Y..., veuve X..., a adhéré, en désignant comme " assurés " et comme bénéficiaires différents membres de sa famille, à trois contrats d'assurance de groupe souscrits par la société Ader auprès de la compagnie Norwich Union ; que Mme X..., qui avait stipulé qu'elle verserait des cotisations pendant une durée variant, selon les contrats, de 11 à 15 ans, est décédée le 8 octobre 1987 ; que ses héritiers, estimant que le paiement des cotisations jusqu'au terme convenu représentait une charge financière trop lourde et que les valeurs de rachat qui leur étaient proposées étaient dérisoires compte tenu des sommes déjà versées, ont assigné la compagnie le 27 novembre 1989 en lui reprochant de n'avoir pas proposé à l'adhérente une formule de contrat plus adaptée à son grand âge et d'avoir ainsi manqué à son devoir de conseil ; que cette assignation précisait avoir pour objet non seulement une " action en responsabilité civile ", mais aussi une action en remboursement des sommes versées, cette dernière action étant fondée sur les " dispositions de l'article L. 132-5-1, 2e alinéa, du Code des assurances ", relatif à la faculté de renonciation ; qu'il était prétendu, à cet égard, que le délai de trente jours prévu par cet article pour renoncer au contrat se trouvait prorogé de plein droit, dans les conditions prévues audit article, dès lors que la compagnie n'avait pas respecté les prescriptions du même texte lors de la souscription ; que, par un jugement du 16 octobre 1990, confirmé par un arrêt du 23 avril 1992, l'action en responsabilité a été déclarée prescrite ; que l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1996) a rejeté la demande de remboursement ;
Attendu que les consorts X... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une première part, qu'en estimant sans effet la renonciation contenue dans la signification du 27 novembre 1989, elle a violé les articles L. 132-5-1 du Code des assurances et 651, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une deuxième part, qu'en retenant que l'assignation du 27 novembre 1989 qui contenait une renonciation, ne pouvait produire d'autre effet que d'introduire une instance et de faire juger les demandes formulées, elle a ajouté à la loi et violé l'article 55 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une troisième part, qu'en considérant que ladite signification, qui exprimait la volonté expresse, immédiate et dénuée de toute ambiguïté de renoncer aux contrats d'assurance, ne formulait qu'un moyen à l'appui de la demande, voire qu'un argument ou une simple allégation, elle a dénaturé les termes de cet acte ; alors, d'une quatrième part, qu'elle a encore violé le même article L. 132-5-1 en n'admettant pas que l'assignation en restitution des sommes versées à l'assurance valait nécessairement renonciation de l'assuré au contrat ; alors, enfin, d'une cinquième part, qu'en se bornant à relever que les valeurs de rachat avaient été spécifiées à la demande des héritiers, sans constater que ces valeurs de rachat étaient conformes aux conditions légales, ni que les autres documents ou informations avaient été remis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même article en jugeant que la renonciation avait été faite hors délai ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 132-5-1, alinéa 1er, du Code des assurances, relatif aux assurances sur la vie et aux opérations de capitalisation et dont les dispositions sont d'ordre public, toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat, a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement ; que la cour d'appel a exactement retenu que cette faculté ne pouvait être exprimée par une action en justice ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen qui n'est fondé en aucune de ses quatre premières branches et qui manque en fait en sa cinquième branche, dès lors que la cour d'appel n'a pas retenu que la renonciation avait été faite hors délai, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.