Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 110 du Code de commerce et l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque de l'union maritime et financière (BUMF), qui avait pris à l'escompte des lettres de change acceptées par la société Expodif collectivités, a poursuivi celle-ci en paiement devant la juridiction des référés ; que la société Expodif a contesté que le tireur ait apposé sa signature sur les titres, seuls les timbres fiscaux étant revêtus de la signature d'une personne non identifiée ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt retient que sur chacune des lettres de change, la signature du tireur n'est pas portée entièrement sur le timbre fiscal mais se trouve à cheval sur la lettre de change et sur le timbre fiscal, et en déduit que chaque lettre de change a été signée par le tireur, même si la signature de celui-ci déborde sur le timbre fiscal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la signature doit être portée sur le titre lui-même, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.