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01/12/1998 | FRANCE | N°96-11365

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 1998, 96-11365


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 110 du Code de commerce et l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque de l'union maritime et financière (BUMF), qui avait pris à l'escompte des lettres de change acceptées par la société Expodif collectivités, a poursuivi celle-ci en paiement devant la juridiction des référés ; que la société Expodif a contesté que le tireur ait apposé sa signature sur les titres, seuls les timbres fiscaux étant revêtus de la signature d'une personn

e non identifiée ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la banque, l'arr...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 110 du Code de commerce et l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque de l'union maritime et financière (BUMF), qui avait pris à l'escompte des lettres de change acceptées par la société Expodif collectivités, a poursuivi celle-ci en paiement devant la juridiction des référés ; que la société Expodif a contesté que le tireur ait apposé sa signature sur les titres, seuls les timbres fiscaux étant revêtus de la signature d'une personne non identifiée ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt retient que sur chacune des lettres de change, la signature du tireur n'est pas portée entièrement sur le timbre fiscal mais se trouve à cheval sur la lettre de change et sur le timbre fiscal, et en déduit que chaque lettre de change a été signée par le tireur, même si la signature de celui-ci déborde sur le timbre fiscal ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la signature doit être portée sur le titre lui-même, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11365
Date de la décision : 01/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Mentions nécessaires - Signature - Signature du tireur - Apposition sur le timbre fiscal - Equivalence (non) .

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Signature du tireur - Apposition sur le timbre fiscal - Equivalence (non)

La signature du tireur sur une lettre de change doit figurer sur le titre lui-même. Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour écarter les conclusions d'une partie qui objectait que la signature était apposée sur le timbre fiscal, retient que la signature du tireur n'est pas portée entièrement sur celui-ci, mais se trouve à cheval sur la lettre de change et le timbre fiscal.


Références :

Code de commerce 110
Nouveau Code de procédure civile 809 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1994-11-29, Bulletin 1994, IV, n° 354 (1), p. 290 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 1998, pourvoi n°96-11365, Bull. civ. 1998 IV N° 285 p. 238
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 285 p. 238

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11365
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