La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/1998 | FRANCE | N°95-21299

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 27 novembre 1998, 95-21299


Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que l'assemblée générale des copropriétaires du ..., ayant nommé, le 26 avril 1989, la société Cabinet Pierre Bérard aux fonctions de syndic pour trois ans, et une seconde assemblée générale s'étant tenue le 29 mai 1990, M. X..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires en nullité du mandat du syndic ainsi que des procès-verbaux et décisions des deux assemblées générales, et en désignation d'un administrateur provisoire ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

A

ttendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes, alors,...

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que l'assemblée générale des copropriétaires du ..., ayant nommé, le 26 avril 1989, la société Cabinet Pierre Bérard aux fonctions de syndic pour trois ans, et une seconde assemblée générale s'étant tenue le 29 mai 1990, M. X..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires en nullité du mandat du syndic ainsi que des procès-verbaux et décisions des deux assemblées générales, et en désignation d'un administrateur provisoire ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes, alors, selon le moyen, que, par arrêt en date du 7 décembre 1994, revêtu de l'autorité de la chose jugée relativement à cette contestation, la cour d'appel de Paris avait, dans le dispositif de sa décision, constaté la nullité du mandat de syndic de la SARL Cabinet Pierre Bérard, et annulé, par voie de conséquence, l'assemblée générale qui s'était tenue le 11 avril 1991, après avoir relevé que cette société n'avait pas satisfait à son obligation de soumettre au vote de l'assemblée générale de la copropriété, lors de sa première désignation, et au moins tous les trois ans, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat ; qu'en se prononçant de la sorte, après avoir constaté que M. X... se prévalait de la solution donnée par cet arrêt dans le cadre du présent litige, sans rechercher s'il n'excipait pas, par là même, de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qui y était attachée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1350 et 1351 du Code civil, ensemble les articles 480 et 481 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. X... s'était borné à soutenir l'identité du " problème " des assemblées générales tenues, d'une part, les 26 avril 1989 et 29 mai 1990, d'autre part, le 11 avril 1991, celle-ci annulée par l'arrêt du 7 décembre 1994 ayant constaté la nullité du mandat du syndic pour la convoquer, et qui ne soulevait donc pas la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt, n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que le syndic doit soumettre au vote de l'assemblée générale, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, sur lequel seront versées toutes les sommes et valeurs reçues par ce dernier ; que, faute par le syndic de le faire, son mandat est nul de plein droit ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient qu'un compte au nom du syndicat des copropriétaires était ouvert depuis l'assemblée générale du 7 juillet 1983 à l'initiative du syndic de l'époque, et que la question de l'ouverture d'un pareil compte ne se posait donc pas, l'article 18 visant l'hypothèse où un tel compte n'existe pas et ne mentionnant pas la fermeture ou le transfert d'un compte séparé déjà ouvert, comme condition à la sanction de la nullité du mandat du syndic ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le syndic doit se conformer à l'obligation édictée par le texte susvisé même si le syndicat est déjà titulaire d'un compte séparé, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions ayant dit M. X... recevable en son appel, l'arrêt rendu le 18 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.MOYEN ANNEXE

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....

MOYEN UNIQUE DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce que soit constatée la nullité du mandat de syndic de la SARL Cabinet Pierre Bérard, et annulés, par voie de conséquence, les procès-verbaux et décisions des assemblées générales de la copropriété du ... s'étant tenues les 28 avril 1989 et 29 mai 1990, ainsi que désigné un administrateur provisoire,

AUX MOTIFS QUE la solution du litige dépend de la réponse apportée à la question suivante : l'obligation pour le syndic prévue à l'alinéa 5 de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 de soumettre au vote de l'assemblée générale, lors de sa première désignation ou tous les trois ans, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire séparé au nom du syndicat sur lequel seront versées toutes les sommes ou valeurs reçues par ce dernier ne vise-t-elle que l'hypothèse ou un tel compte séparé n'existe pas, ou bien s'impose-t-elle dans tous les cas, c'est-à-dire même si un tel compte existe déjà ; qu'il résulte du libellé même de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 que ce texte n'envisage que l'ouverture d'un compte séparé, et non sa fermeture ou son transfert ; que cette interprétation est confirmée par les travaux préparatoires, et, notamment, le rapport présenté au nom de la Commission des lois de l'Assemblée nationale ; qu'il apparaît que la volonté du législateur a été de poser comme principe, dans un souci de protection des copropriétaires, l'existence d'un compte séparé par syndicat, mais, pour prendre en considération la variété des situations qui pouvaient se présenter, de permettre de déroger à cette règle par une décision de l'assemblée générale prise sous certaines conditions de quorum bien précisées ; qu'il convient donc de juger que l'obligation que prévoient les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 de soumettre au vote de l'assemblée générale lors de la première désignation et au moins tous les trois ans la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sous peine de nullité du mandat du syndic ne vise que l'hypothèse où un tel compte n'existe pas, et qu'elle ne joue pas lorsqu'existe déjà un compte bancaire ou postal au nom du syndicat ;

ALORS, D'UNE PART, que par arrêt en date du 7 décembre 1994, revêtu de l'autorité de la chose jugée relativement à cette contestation, la cour d'appel de Paris avait, dans le dispositif de sa décision, constaté la nullité du mandat de syndic de la SARL Cabinet Pierre Bérard, et annulé, par voie de conséquence, l'assemblée générale qui s'était tenue le 11 avril 1991, après avoir relevé que cette société n'avait pas satisfait à son obligation de soumettre au vote de l'assemblée générale de la copropriété, lors de sa première désignation, et au moins tous les trois ans, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat ; qu'en se prononçant de la sorte, après avoir constaté que M. X... se prévalait de la solution donnée par cet arrêt dans le cadre du présent litige, sans rechercher s'il n'excipait pas, par là même, de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qui y était attachée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1350 et 1351 du Code civil, ensemble les articles 480 et 481 du nouveau Code de procédure civile ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 le syndic doit soumettre au vote de l'assemblée générale, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, sur lequel seront versées toutes les sommes ou valeurs reçues par ce dernier ; que, faute pour le syndic de le faire, son mandat est nul de plein droit ; que le syndic doit se conformer à cette obligation même si le syndicat est déjà titulaire d'un compte séparé ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé le texte précité par refus d'application.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 95-21299
Date de la décision : 27/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

COPROPRIETE - Syndic - Obligations - Compte bancaire ou postal séparé - Ouverture ou maintien du compte - Soumission à l'assemblée générale - Soumission lors de la première désignation et tous les trois ans - Nécessité .

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Ordre du jour - Ouverture ou maintien d'un compte bancaire ou postal séparé - Soumission par le syndic - Soumission lors de la première désignation et tous les trois ans - Défaut - Effet

En application des dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, et sous peine de nullité de plein droit de son mandat, le syndic doit soumettre au vote de l'assemblée générale, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat des copropriétaires sur lequel seront versées toutes les sommes perçues par ce dernier, même si le syndicat est déjà titulaire d'un compte séparé.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 18

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 18 septembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1995-06-28, Bulletin 1995, III, n° 158, p. 106 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 27 nov. 1998, pourvoi n°95-21299, Bull. civ. 1998 A. P. N° 8 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 A. P. N° 8 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Truche.
Avocat général : Premier avocat général :M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lardet, assistée de Mme Woirhaye, auditeur.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21299
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award