Attendu que la société Carrefour France a conclu avec ses salariés un accord d'intéressement le 4 juin 1987 ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur 5 établissements, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les primes distribuées au titre des exercices 1989 et 1990, et a notifié les redressements correspondants ; que, par décision notifiée le 18 février 1994, le conseil d'administration de l'URSSAF a rejeté les recours formés par la société Carrefour, sans avoir préalablement recueilli l'avis de la commission de recours amiable ; que l'arrêt attaqué a annulé la procédure de redressement et débouté l'URSSAF de sa demande reconventionnelle en paiement du montant du redressement ;
Sur le second moyen :
Vu les articles R. 142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour annuler la procédure de redressement, l'arrêt attaqué énonce que le vice de forme résultant de l'absence d'avis préalable de la commission de recours amiable vicie l'ensemble de la procédure de redressement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de l'avis obligatoire de la commission de recours amiable n'affectait que le recours gracieux lui-même, mais non la procédure ayant conduit au redressement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.