Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X..., salarié de la société Manpower depuis le 24 mai 1989, mis à la disposition de la société William Pitters, a été victime le 25 mai 1989 d'un accident du travail qui l'a contraint à cesser le travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a versé des indemnités journalières calculées sur le salaire moyen des jours travaillés de l'année précédente, en application de l'article R. 433-5.4° du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ; que la cour d'appel (Agen, 6 novembre 1996), statuant comme juridiction de renvoi après cassation, a dit que les indemnités devaient être calculées sur la base du salaire perçu par le salarié au moment de l'accident, conformément aux dispositions de l'article R. 433-7.1° et 4° du même Code ;
Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, qu'après avoir exposé qu'il était acquis que M. X... avait été en situation de chômeur indemnisé du 1er mars au 24 mai 1989, période durant laquelle il était constant qu'il n'avait exercé aucune activité juste avant d'être affecté par la société Manpower au service de la société William Pitters, les 24 et 25 mai 1989, pour effectuer une première puis une deuxième mission, la cour d'appel a affirmé que dans cette période précédant immédiatement sa situation de travailleur intérimaire, M. X... aurait connu la situation de chômeur indemnisé autorisé à travailler à temps très partiel comme VRP pour la société Dynam'r, et que, partant, l'intéressé aurait changé d'emploi au sens de l'article R. 433-7.4° du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel, qui s'est ainsi contredite, a privé sa décision de motifs, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a encore violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'il résulte de l'article R. 433-5.4° du Code de la sécurité sociale que les indemnités journalières doivent être calculées sur la base de la rémunération des 12 mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue ; que tel est le cas pour les personnels d'entreprises de travail intérimaire qui ne perçoivent aucun salaire lorsque, entre deux intérims, ils sont provisoirement sans emploi ; qu'en l'espèce, ayant constaté que M. X... recouvrait sa liberté entre deux missions, ainsi qu'il ressortait du bulletin de salaire relatif à la première mission effectuée par celui-ci au service de la société Manpower, ce dont il s'évinçait que l'intéressé exerçait une profession de manière discontinue au sens de l'article R. 433-5.4° du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui a néanmoins refusé de faire application de ce texte, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé par refus d'application l'article R. 433-5.4° précité ; et alors, de quatrième part, en tout état de cause, qu'en écartant l'application de l'article R. 433-5.4° du Code de la sécurité sociale, sans rechercher quelles étaient les conditions d'embauche, de rémunération et de mise à disposition de M. X... par la société de travail temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 433-5 et R. 433-7 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, selon l'article R. 433-7.4° alors applicable, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les 28 jours, les 3 mois ou les 12 mois dans les mêmes conditions, selon la périodicité de sa rémunération, ainsi que lorsqu'elle avait changé d'emploi au cours de la période à considérer ;
Que la cour d'appel, ayant constaté que M. X... avait été embauché par la société Manpower le 24 mai 1989, 2 jours avant l'arrêt de travail, en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, qu'il avait changé d'emploi et que les indemnités journalières devaient être calculées selon les modalités prévues par l'article R. 443-5.4° du Code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.