Sur le moyen unique :
Vu les articles 45 de la loi du 9 juillet 1991, 64 et 66 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que seules les contestations relatives à la saisie doivent à peine d'irrecevabilité être formées dans le délai d'un mois ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, se fondant sur une décision assortie de l'exécution provisoire, la Société d'études Aquitaine Midi-Pyrénées (SEAMP) a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société Château tour Saint-Christophe entre les mains du Crédit du Nord ; que n'ayant pu obtenir aucun renseignement du tiers saisi, la SEAMP l'a assigné devant un juge de l'exécution en paiement des sommes dues par le débiteur saisi ; que le juge a accueilli sa demande et que le Crédit du Nord a relevé appel de cette décision et soutenu que la demande de la SEAMP formée après l'expiration du délai d'un mois était tardive ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la SEAMP, la cour d'appel retient, que le législateur n'a pas prévu de règles spécifiques à la procédure concernant le paiement par le tiers saisi, qu'il s'agit toutefois d'une contestation relative à la saisie, au sens de l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande du créancier saisissant, dirigée contre le tiers saisi, sur le fondement de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, ne constitue pas une contestation de la saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.