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26/11/1998 | FRANCE | N°96-14917

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 1998, 96-14917


Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 15 mars 1994, pris en sa première branche :

Vu l'article 871 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 395 du même Code ;

Attendu que devant le tribunal de commerce, la procédure est orale ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'entre, d'une part, M. Y... et la société Maurice Y... finances (MRF), d'autre part, M. Jean-Louis X..., agissant tant en son nom personnel que pour les compte des autres actionnaires des sociétés Etablissements Emile X... et Gaillac auto, des conventions concernant la cession

aux premiers cités des actions de ces sociétés ont été conclues ; qu'à la su...

Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 15 mars 1994, pris en sa première branche :

Vu l'article 871 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 395 du même Code ;

Attendu que devant le tribunal de commerce, la procédure est orale ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'entre, d'une part, M. Y... et la société Maurice Y... finances (MRF), d'autre part, M. Jean-Louis X..., agissant tant en son nom personnel que pour les compte des autres actionnaires des sociétés Etablissements Emile X... et Gaillac auto, des conventions concernant la cession aux premiers cités des actions de ces sociétés ont été conclues ; qu'à la suite de difficultés relatives à l'application de ces accords, un tribunal de commerce, saisi par M. Y... et la société MRF, a constaté que ces derniers avaient entendu se désister à l'audience du 15 septembre 1992, que ce désistement avait été refusé par M. X..., et a condamné M. Y... et la société MRF à payer diverses sommes à M. X... ès qualités de représentant des vendeurs ; que la cour d'appel, par un premier arrêt (15 mars 1994), a confirmé le jugement en ce qu'il avait constaté que le désistement n'était pas parfait, et par un second arrêt (29 avril 1996), a statué sur le fond ;

Attendu que pour dire que le désistement de M. Y... et de la société MRF n'était pas parfait et ordonner la poursuite de l'instance, l'arrêt du 15 mars 1994, après avoir relevé que des conclusions au fond visant tous les défendeurs avaient été adressées par télécopie la veille de l'audience du tribunal de commerce au conseil de M. Y..., retient que l'antériorité du désistement par rapport aux défenses au fond s'apprécie en fonction de la date de la communication à l'adversaire de ces écritures, et énonce que la spécificité de la procédure devant la juridiction consulaire ne commande pas que le défendeur se manifeste dans les mêmes formes que le demandeur, l'oralité des débats permettant seulement aux parties de ne pas recourir, si elles le souhaitent, à la procédure écrite ;

Qu'en statuant ainsi, en déniant l'efficacité du désistement oral des demandeurs, au motif inopérant que par l'envoi d'écritures la veille de l'audience les défendeurs avaient antérieurement conclu au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, le second arrêt attaqué, qui statue sur le fond du litige, se trouve annulé par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Dit nul, par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 29 avril 1996 par la même cour d'appel entre les mêmes parties.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-14917
Date de la décision : 26/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRIBUNAL DE COMMERCE - Procédure - Débats - Oralité - Effet .

PROCEDURE CIVILE - Instance - Désistement - Oralité - Effet

La procédure étant orale devant le tribunal de commerce, la communication par le défendeur de conclusions au fond la veille de l'audience ne peut être retenue pour dénier l'efficacité du désistement du demandeur formulé oralement à l'audience des débats.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 871, 395

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 1994-03-15 et 1996-04-29

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1998-11-26, Bulletin 1998, II, n° 283, p. 170 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 1998, pourvoi n°96-14917, Bull. civ. 1998 II N° 285 p. 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 285 p. 171

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14917
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