Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que, selon ce texte, l'embauche d'un premier salarié par contrat à durée indéterminée par les personnes non salariées inscrites auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations d'allocations familiales qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage, durant les douze mois précédents, ouvre droit pendant vingt-quatre mois à l'exonération des cotisations qui sont à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi de ce salarié ;
Attendu que Mme Y... et Mme X..., qui exploitent chacune personnellement un salon de coiffure, et y emploient du personnel, ont créé la société à responsabilité limitée Imagin'A'Tif, dont elles détiennent chacune la moitié des parts, pour l'exploitation d'un salon de coiffure distinct ; que, le 4 septembre 1990, la société a embauché une première salariée, sur les rémunérations de laquelle elle n'a pas acquitté les cotisations patronales ; que l'URSSAF a notifié à la société un redressement de ce chef ;
Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt retient que la loi du 31 décembre 1990 a étendu le bénéfice de l'exonération aux gérants de société à responsabilité limitée qui ne possèdent pas plus de la moitié du capital social et ne bénéficient pas de cette exonération à un autre titre, et que la société Imagin'A'Tif est une personne juridique distincte qui exerce une activité distincte des activités personnelles de ses gérantes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'embauche d'une première salariée par la société Imagin'A'Tif est intervenue antérieurement à la promulgation de la loi du 31 décembre 1990 qui a étendu le droit à exonération aux gérants égalitaires ou minoritaires des sociétés à responsabilité limitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de la société Imagin'A'Tif.