La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/1998 | FRANCE | N°96-13488

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1998, 96-13488


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que, selon ce texte, l'embauche d'un premier salarié par contrat à durée indéterminée par les personnes non salariées inscrites auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations d'allocations familiales qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage, durant les douze mois précédents, ouvre droit pendant vingt-quatre mois à l'e

xonération des cotisations qui sont à la charge de l'employeur au titre des a...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que, selon ce texte, l'embauche d'un premier salarié par contrat à durée indéterminée par les personnes non salariées inscrites auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations d'allocations familiales qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage, durant les douze mois précédents, ouvre droit pendant vingt-quatre mois à l'exonération des cotisations qui sont à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi de ce salarié ;

Attendu que Mme Y... et Mme X..., qui exploitent chacune personnellement un salon de coiffure, et y emploient du personnel, ont créé la société à responsabilité limitée Imagin'A'Tif, dont elles détiennent chacune la moitié des parts, pour l'exploitation d'un salon de coiffure distinct ; que, le 4 septembre 1990, la société a embauché une première salariée, sur les rémunérations de laquelle elle n'a pas acquitté les cotisations patronales ; que l'URSSAF a notifié à la société un redressement de ce chef ;

Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt retient que la loi du 31 décembre 1990 a étendu le bénéfice de l'exonération aux gérants de société à responsabilité limitée qui ne possèdent pas plus de la moitié du capital social et ne bénéficient pas de cette exonération à un autre titre, et que la société Imagin'A'Tif est une personne juridique distincte qui exerce une activité distincte des activités personnelles de ses gérantes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'embauche d'une première salariée par la société Imagin'A'Tif est intervenue antérieurement à la promulgation de la loi du 31 décembre 1990 qui a étendu le droit à exonération aux gérants égalitaires ou minoritaires des sociétés à responsabilité limitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de la société Imagin'A'Tif.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-13488
Date de la décision : 26/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Emploi d'un premier salarié - Loi du 13 janvier 1989 - Bénéfice - Gérants de sociétés à responsabilité limitée - Constatations suffisantes .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Emploi d'un premier salarié - Loi du 13 janvier 1989 - Application - Condition

Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article 6 de la loi du 13 janvier 1989, dans sa rédaction alors applicable, la cour d'appel qui, pour rejeter le recours d'une société contre une décision de l'URSSAF lui ayant refusé le bénéfice de l'exonération prévue pour l'embauche d'un premier salarié, retient que le gérant minoritaire de la société est également gérant minoritaire d'une autre société ayant le même objet social de commerce de prêt-à-porter et employant des salariés, tout en constatant que les deux sociétés juridiquement distinctes, constituées d'associés différents, exerçaient leur activité dans des locaux différents, sous des directions artistiques différentes, ce dont il résultait que la première société constituait une entreprise autonome, économiquement distincte de la seconde.


Références :

Loi 89-18 du 13 janvier 1989 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 31 janvier 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-11-26, Bulletin 1998, V, n° 522, p. 389 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1998, pourvoi n°96-13488, Bull. civ. 1998 V N° 523 p. 390
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 523 p. 390

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13488
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award